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21/02/1997 | FRANCE | N°180659

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 21 février 1997, 180659


Vu l'ordonnance en date du 10 juin 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1996, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par M. Jean-Loup Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 22 mai 1996, présentée par M. Jean-Loup Z..., demeurant ... ; M. Z... demande :
1°) que soit annulé le jugement en

date du 23 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Mar...

Vu l'ordonnance en date du 10 juin 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1996, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par M. Jean-Loup Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 22 mai 1996, présentée par M. Jean-Loup Z..., demeurant ... ; M. Z... demande :
1°) que soit annulé le jugement en date du 23 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Marseille, d'une part, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour une durée d'un an à compter de la date dudit jugement, d'autre part, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. X..., candidat tête de liste lors des opérations électorales qui ont eu lieu à Saint-Rémy-de-Provence les 11 et 18 juin 1995 pour la désignation des conseillers municipaux ;
2°) que le compte de campagne présenté par la liste "Ensemble pour SaintRémy", conduite par M. X... aujourd'hui décédé, soit déclaré régulier et que M. Z... soit déclaré éligible aux fonctions de conseiller municipal ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral : "Pendant l'année précédent le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier ..." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "L'association de financement électorale doit être déclarée selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ... Le candidat ne peut être membre de sa propre association de financement électorale ..." ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 avril 1996 susvisée : "Pour l'élection des conseillers municipaux dont le dépôt des candidatures a été antérieur au 5 février 1996, l'interdiction faite par l'article L. 52-5 du code électoral d'être membre de sa propre association de financement ne s'applique qu'au candidat tête de liste ... Ces dispositions de portée interprétative s'appliquent aux instances en cours devant les juridictions administratives ; elles ne portent pas atteinte à la validité de décisions juridictionnelles devenues définitives" ;
Considérant que, pour déclarer M. Z... inéligible pour un an aux fonctions de conseiller municipal, le tribunal administratif de Marseille, par son jugement du 23 avril 1996, s'est fondé sur la circonstance que lors des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Saint-Rémy-deProvence, il figurait comme candidat sur la liste dont il présidait l'association de financement, sans en être la tête de liste ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 10 avril 1996, l'intéressé ne tombe pas sous le coup de l'interdiction faite par l'article L. 52-5 du code électoral ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour le déclarer inéligible pour une période d'un an, le tribunal administratif de Marseille, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, s'est fondé sur un tel motif ;
Considérant que, pour rejeter le compte de campagne de M. Z..., la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a égalementinvoqué l'inclusion dans ledit compte de frais de campagne officielle qui ne doivent pas y être retracés, ainsi que des erreurs de présentation et d'imputation des apports personnels et des dons ; que, d'une part, la prise en charge par le compte de campagne de deux factures d'imprimerie, qui n'avait pas à y figurer, n'était, en tout état de cause, pas de nature à entraîner le rejet du compte ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment de la saisine du tribunal administratif par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ni des pièces y annexées, que les erreurs invoquées de présentation et d'imputation des apports personnels et des dons soient établies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille et le rejet de la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille en date du 23 avril 1996 est annulé.
Article 2 : La saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques concernant M. Z... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Loup Z..., à M. Y..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 180659
Date de la décision : 21/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-4, L52-5
Loi du 01 juillet 1901 art. 5
Loi 96-300 du 10 avril 1996 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1997, n° 180659
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:180659.19970221
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