La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/1997 | FRANCE | N°183699

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 février 1997, 183699


Vu la requête enregistrée le 19 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme LIM Y..., épouse SIM, demeurant Chez M. Ek X..., 7 Place Louis Jouvet à Lognes (77185) ; Mme LIM Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du préfet de la Seine-et-Marne en date du 15 octobre 1996 décidant sa reconduite à la frontière ;

) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête enregistrée le 19 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme LIM Y..., épouse SIM, demeurant Chez M. Ek X..., 7 Place Louis Jouvet à Lognes (77185) ; Mme LIM Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du préfet de la Seine-et-Marne en date du 15 octobre 1996 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté ; qu'elles ne sont donc pas recevables du seul fait qu'elles auraient été remises aux services postaux dans ce délai pour être expédiées au tribunal ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du 15 octobre 1996, ordonnant sa reconduite à la frontière, a été notifié à Mme LIM Y... le 18 octobre 1996 ; que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que sa demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 22 octobre 1996 ; que, même si elle a été postée dès le 19 octobre 1996, cette demande était donc tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme LIM Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 octobre 1996 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme LIM Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme LIM Y..., épouse SIM, au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 21 fév. 1997, n° 183699
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 21/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 183699
Numéro NOR : CETATEXT000007947444 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-21;183699 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award