Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 31 octobre 1984 en tant que le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite duministre des postes et des télécommunications lui refusant le versement des remises et commissions pour la période du 29 août 1981 au 2 janvier 1982 ;
2°) annule ladite décision ;
3°) lui communique les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Rennes par le Commissaire du Gouvernement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu l'instruction générale sur le service des postes et télécommunications ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu la loi du 17 juillet 1979 ;
Vu le décret du 19 novembre 1918 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'ordonner la communication des conclusions présentées devant les premiers juges par le commissaire du gouvernement ; qu'ainsi, les conclusions présentées sur ce point par M. X... ne peuvent être accueillies ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 397 de l'instruction générale du service des postes, des télécommunications et de la télédiffusion dont la base légale se trouve dans l'article 2 du décret susvisé du 19 novembre 1918 : "En cas d'absence du comptable pour congé de maladie, les dispositions de l'article 396 sont appliquées pendant la durée de trois mois où l'intéressé bénéficie de son traitement. Au-delà de ces trois mois, s'il est absent du bureau pendant la période d'émission, il perd ses droits aux commissions" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été placé, sur sa demande, en congé ordinaire de maladie pour une période de trente jours à compter du 29 mai 1981, prolongée pour un mois et qu'à l'issue de cette nouvelle période, il a été maintenu d'office en congé ordinaire de maladie jusqu'au 2 janvier 1982 par une décision devenue définitive après rejet de la demande d'annulation dirigée contre elle, prononcé par une précédente décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 6 décembre 1985 ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées, M. X... avait perdu tout droit aux avantages cidessus mentionnés à compter du 29 août 1981 ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ;
Sur les conclusions du ministre délégué auprès du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, chargé des postes, des télécommunications et de la télédiffusion tendant à la suppression de certains passages de la requête de M. VINCENT :
Considérant que le passage de la requête de M. VINCENT commençant par "si j'ai" et s'achevant par "dépressif" présente un caractère diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le passage de la requête de M. VINCENT commençant par "si j'ai" et s'achevant par"dépressif" est supprimé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.