La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/1997 | FRANCE | N°79655

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 février 1997, 79655


Vu la requête, enregistrée le 23 iuin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ...; M. X... demande au conseil d'Etat :
l°) d'annuler le jugement en date du 11 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné, solidairement avec M. Y..., à payer à la commune de Montalieu-Vercieu la somme de 188 277 F au titre des conséquences dommageables des défectuosités de l'installation de chauffage de l'immeuble administratif dont la commune leur a confié la maîtrise d'oeuvre ;
2°) de rejeter, en tant qu'elle 1a

visait, la demande présentée par la commune devant le tribunal admin...

Vu la requête, enregistrée le 23 iuin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ...; M. X... demande au conseil d'Etat :
l°) d'annuler le jugement en date du 11 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné, solidairement avec M. Y..., à payer à la commune de Montalieu-Vercieu la somme de 188 277 F au titre des conséquences dommageables des défectuosités de l'installation de chauffage de l'immeuble administratif dont la commune leur a confié la maîtrise d'oeuvre ;
2°) de rejeter, en tant qu'elle 1a visait, la demande présentée par la commune devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la commune de Montalieu-Vercieu et de Me Hémery, avocat de la société Sondalp,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de M. X... :
Considérant qu'il résultait de l'ensemble des énonciations de la demande présentée devant le tribunal administratif par la commune de Montalieu-Vercieu que celle-ci entendait rechercher la responsabilité contractuelle des diverses personnes physiques ou morales ayant participé à la mise en place des installations de chauffage d'un immeuble destiné à abriter des services collectifs et des logements ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait dû écarter la demande de la commune comme irrecevable pour le motif qu'elle n'avait pas précisé la cause juridique sur laquelle elle reposait ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Montalieu-Vercieu a confié à M. X... une mission complète de maîtrise d'oeuvre en vue de la construction de l'immeuble précité ; que si la commune a décidé de substituer au système de chauffage au fuel prévu par le marché un système utilisant une pompe à chaleur, que le projet conçu par M. X... envisageait d'ailleurs à titre de variante, et si M. Y... a été chargé par la commune d'étudier le forage d'un puits en vue de l'installation de cette pompe puis de surveiller l'exécution de ces travaux de forage par l'entreprise Sondalp, ces circonstances n'ont pas eu pour effet, ainsi qu'en témoignent les termes de l'avenant au contrat de M. X... avec la commune qui a été passé notamment pour les prendre en compte, de limiter l'étendue de la mission générale de conception, de surveillance et de conseil qui incombait à M. X... pour l'ensemble des travaux et notamment pour la réalisation des installations de chauffage ; qu'en négligeant de faire toutes diligences pour s'assurer de la faisabilité du dispositif de pompage, et de signaler en temps utile à la commune les difficultés rencontrées dans sa mise en oeuvre, M. X... a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle envers la commune ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander à être déchargé des condamnations que le tribunal a prononcées à son encontre, solidairement avec M. Y... ;
Sur le recours incident de la commune de Montalieu-Vercieu :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de l'exécution du puits de forage, qui n'a jamais pu faire son office, la commune a exposé des débours correspondant au coût des résistances chauffantes mises en place à la fin de 1982 à titre de solution de dépannage et au paiement d'une partie des travaux exécutés par la société Sondalp et des honoraires afférents de M. Y..., soit respectivement 4 874,46 F, 20 986,04 F et 1 882,41 F ; qu'elle est fondée à demander une indemnité du chef de ces préjudices, qui sont imputables aux fautes de conception et de surveillance dont la responsabilité incombe à M. X... ; qu'en revanche, il n'est pas établi que la commune ait supporté la charge du solde de la somme qu'elle réclame du chef de l'exécution des travaux, soit 23 876,74 F ; qu'en conséquence, il y a lieu de majorer de 27 742,91 F la somme que M. X... a été condamné à payer à la commune de Montalieu-Vercieu par les premiers juges ;

Considérant que si, dans sa demande introductive d'instance enregistrée le 21 octobre 1983 au greffe du tribunal administratif, la commune a réclamé les intérêts au taux légal "au jour de la réception des travaux", et s'il résulte de l'instruction que les travaux de l'ensemble du lot chauffage ont fait l'objet d'une réception le 12 octobre 1984, la commune est recevable et fondée à demander en appel que les intérêts lui soient accordés et que leur point de départ soit fixé à la date d'enregistrement de sa demande introductive d'instance, alors même qu'elle est antérieure à la date de la réception des travaux ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par la commune le 30 mars 1987 ; qu'à cette date, il était dû, au cas et dans la mesure où le jugement attaqué n'aurait pas été exécuté, au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions incidentes dirigées par la commune contre la société Sondalp et réciproquement :
Considérant que les conclusions de la commune tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne la société Sondalp solidairement avec M. Y... au cas où il déchargerait M. X... de toute responsabilité ne peuvent qu'être écartées par suite du rejet des conclusions de la requête ;
Considérant que la présente décision n'ayant pas pour effet d'aggraver la situation de la société Sondalp, celle-ci n'est pas recevable à demander que la commune soit condamnée à lui verser une somme qui lui resterait due ;
Article 1er : La somme que M. X... a été condamné à payer à la commune de MontalieuVercieu par le jugement susvisé du tribunal administratif de Grenoble est portée de 138 277 F à 166 019,91 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 1983. Les intérêts échus le 30 mars 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 11 avril 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La requête de M. X... et le surplus des conclusions du recours incident de la commune de Montalieu-Vercieu, les conclusions incidentes de la commune et celles de la société Sondalp sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 79655
Date de la décision : 21/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1997, n° 79655
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:79655.19970221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award