La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/1997 | FRANCE | N°82681

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 21 février 1997, 82681


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme André X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 août 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 1984 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne relative aux opérations de remembrement de la commune de Muizon (Marne) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des

tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'o...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme André X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 août 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 1984 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne relative aux opérations de remembrement de la commune de Muizon (Marne) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 7 janvier 1942, dans sa rédaction alors en vigueur : "La commission de remembrement procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine" ; qu'ainsi, lors de sa visite des lieux, la commission départementale d'aménagement foncier n'était pas tenue d'entendre les requérants ou leur conseil ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie doit être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les parcelles d'apport du compte de communauté des époux X... cadastrées AD 5, AD 6, AD 18, AP 77 aient fait l'objet d'une erreur de classement ; que le moyen tiré d'une violation de l'article 21 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur doit être écarté ;
Considérant que la commission pouvait légalement attribuer au compte de communauté des époux X... des parcelles qui figuraient en apport dans le compte des biens propres de M. André X..., dès lors que ces dernières ne devaient pas faire l'objet d'une réattribution à leur propriétaire sur le fondement des dispositions de l'article 20 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur ;
Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 23 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur manque en fait ;
Considérant que si les requérants soutiennent que l'assiette des chemins ruraux a été à tort incluse dans le compte de la commune de Muizon, ce moyen est irrecevable faute d'avoir été soulevé devant la commission départementale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune de Muizon s'est prononcé par délibération du 18 novembre 1983 sur la création et la modification des chemins ruraux ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article 26-1 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur manque en fait ;
Considérant que les requérants, qui n'ont pas contesté dans le délai des recours contentieux la légalité des arrêtés préfectoraux des 28 novembre 1981 et 24 août 1984 fixant le périmètre des opérations de remembrement, ne sont pas recevables à exciper de leur éventuelle illégalité à l'appui de leur demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts André X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne du 30 octobre 1984 relative à la situation de leur compte de communauté, lors des opérations de remembrement de la commune de Muizon (Marne) ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme André X... et au ministre del'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 82681
Date de la décision : 21/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 21, 20, 23, 26-1
Décret du 07 janvier 1942 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1997, n° 82681
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:82681.19970221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award