Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 avril 1987 et 27 janvier 1988, présentés pour M. Damien X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 18 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 48 000 F, correspondant à une indemnité représentative de six mois de salaire en réparation du préjudice causé par le rejet de sa candidature à un concours de psychologue du département ;
2°) condamne le département de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 80 000 F, avec les intérêts de droit capitalisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Damien X... et de Me Vincent, avocat du département de Haute-Garonne,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ;
Considérant d'une part, que la demande introduite par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse et tendant à ce que le département de la Haute-Garonne soit condamné à lui verser une indemnité réparant le préjudice qu'il estimait avoir subi du fait du rejet de sa candidature à un concours organisé pour le recrutement d'un psychologue n'avait été précédée par aucune demande ayant cet objet et présentée au département et rejetée par lui ; que notamment, les lettres de M. X... au président du conseil général de la Haute-Garonne en date des 10 avril et 2 mai 1985 avaient pour seul objet d'obtenir des renseignements concernant les titres du candidat reçu à l'issue du concours et ceux du professeur de psychologie ayant siégé au sein du jury ; que sa lettre du 1er juillet 1985 se bornait à évoquer l'éventualité d'un recours dirigé contre la décision de rejet susceptible de résulter du silence gardé par l'administration sur cette demande de renseignements ;
Considérant, d'autre part, que le président du conseil général de la Haute-Garonne n'a, devant le tribunal administratif, défendu au fond qu'à titre subsidiaire et a, à titre principal, invoqué l'irrecevabilité des conclusions à fin d'indemnité ;
Considérant, par suite, et alors même que les fins de non recevoir invoquées par le département n'avaient pas trait à l'absence de décision préalable que les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse étaient, faute de décision préalable, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ladite demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Damien X..., au président du conseil général de la Haute-Garonne et au ministre du travail et des affaires sociales.