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21/02/1997 | FRANCE | N°94219

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 21 février 1997, 94219


Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre C... demeurant 19, Boulevard Guist'hau à Nantes (44000) ; M. C... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande formée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 novembre 1987 en vue de la désignation des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel siégeant au Conseil supérieur des tribunaux administratifs ;
Vu les autres pièces du doss

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Vu la loi n° 84-16 du 6 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 87-55...

Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre C... demeurant 19, Boulevard Guist'hau à Nantes (44000) ; M. C... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande formée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 novembre 1987 en vue de la désignation des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel siégeant au Conseil supérieur des tribunaux administratifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 6 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 87-554 du 17 juillet 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la décision en date du 8 août 1986 portant nomination de M. Y... au grade de président de tribunal administratif a été annulée pour vice de forme, par une décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 7 février 1994, une nouvelle décision reconstituant sa carrière et le nommant audit grade à compter du 1er décembre 1986 est intervenue par un décret, devenu définitif, du 2 mai 1994 ; que, dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'en raison des effets rétroactifs de la décision d'annulation du 7 février 1994, M. Y... - qui au demeurant doit être regardé comme ayant satisfait à son obligation de mobilité - n'avait pas, à la date de l'élection, été nommé au grade de président et était, par suite, inéligible dans le collège des représentants du grade de président au Conseil supérieur des tribunaux administratifs ;
Considérant que le tableau d'avancement au grade de président établi pour l'année 1985 n'a été annulé qu'en ce qui concerne l'inscription d'un membre qui n'était pas candidat à l'élection en cause et que le tableau d'avancement à ce même grade pour l'année 1986 est devenu définitif, faute d'avoir fait l'objet d'un recours contentieux formé dans les délais ; que M. C... n'est, dès lors, fondé à soutenir ni que l'illégalité desdits tableaux d'avancement aurait vicié les nominations de MM. A..., D..., E..., B..., X... dans leurs grades respectifs ni qu'ils auraient été inéligibles par voie de conséquence ;
Considérant que Mme Z... a été nommée au grade de conseiller de deuxième classe lors de sa nomination dans le corps des membres des tribunaux administratifs à l'issue de sa scolarité à l'Ecole nationale d'administration, sans inscription préalable à un tableau d'avancement ; que M. C... ne peut, par suite, utilement soutenir que sa nomination serait irrégulière en conséquence de l'illégalité des tableaux d'avancement susmentionnés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation des élections du 18 novembre 1987 en vue de la désignation des membres du corps des tribunaux administratifs siégeant au Conseil supérieur des tribunaux administratifs ;
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre C..., à MM. D..., E..., Y..., A..., B..., X..., à Mme Z... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-045 ELECTIONS - ELECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES, AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES ET COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE DE LA FONCTION PUBLIQUE (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS).


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 fév. 1997, n° 94219
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 21/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94219
Numéro NOR : CETATEXT000007951716 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-21;94219 ?
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