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21/02/1997 | FRANCE | N°98772

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 21 février 1997, 98772


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 juin et 23 septembre 1988, présentés pour Mme Veuve Robert X..., demeurant ... ; Mme Veuve X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du 8 juillet 1985 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Nièvre statuant sur ses réclamations dirigées contre le remembrement de la commune d'Annay ;
2°) d'annuler

cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tri...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 juin et 23 septembre 1988, présentés pour Mme Veuve Robert X..., demeurant ... ; Mme Veuve X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du 8 juillet 1985 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Nièvre statuant sur ses réclamations dirigées contre le remembrement de la commune d'Annay ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme Veuve X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'étude d'impact devant figurer dans le dossier soumis à l'enquête publique en application de l'article R. 123-10 du code rural serait insuffisante n'a pas été soulevé devant la commission départementale d'aménagement foncier ; que, dès lors, le requérant ne saurait soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté ce moyen comme irrecevable ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les conditions d'exploitation auraient été aggravées par le remembrement n'est pas assorti des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; que, d'ailleurs, il ressort du procès-verbal de remembrement que le nombre de parcelles du compte de biens propres de Mme Veuve X... a été ramené de vingt-cinq à dix et que le nombre de parcelles du compte d'indivision a été ramené de onze à quatre ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 21 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur, que la loi ne garantit pas aux propriétaires une équivalence classe par classe entre les terres qu'ils ont apportées et celles qui leur sont attribuées ; que si la requérante se plaint d'une perte importante de superficie de terres de troisième et quatrième classes dans son compte de biens propres, il ressort des pièces du dossier que, s'agissant de ce compte, Mme X..., en contrepartie de 30 hectares 49 ares d'apports réduits d'une valeur de 252 777 points a reçu 31 hectares 98 ares 40 centiares d'une valeur de 256 267 points ; que, dans ces conditions, la diminution invoquée de terres de 3ème et 4ème classes ne saurait constituer une violation de l'article 21 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Robert X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 98772
Date de la décision : 21/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural R123-10, 19, 21


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1997, n° 98772
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:98772.19970221
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