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24/02/1997 | FRANCE | N°167700

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 24 février 1997, 167700


Vu 1°), sous le numéro 167 700, l'ordonnance enregistrée le 2 mars 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande de l'ASSOCIATION DE PROTECTION ET DE DEFENSE DE MERVILLE ET LA VALLEE DE LA SAVE et autres tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 16 novembre 1994 par lequel le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications

et du commerce extérieur et le ministre de l'équipement, de...

Vu 1°), sous le numéro 167 700, l'ordonnance enregistrée le 2 mars 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande de l'ASSOCIATION DE PROTECTION ET DE DEFENSE DE MERVILLE ET LA VALLEE DE LA SAVE et autres tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 16 novembre 1994 par lequel le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme déclarent d'utilité publique les travaux d'établissement de la ligne Lesquive-Ginestous et approuvent les nouvelles dispositions des plans d'occupation des sols des communes de Grenade-sur-Garonne, Merville, Grisolles et Verdun-sur-Garonne ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 1996, par lequel M. Z... déclare se désister purement et simplement, en ce qui le concerne, de la requête susvisée ;
Vu 2°), sous le numéro 167 702, l'ordonnance du 2 mars 1995 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du codedes tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de l'ASSOCIATION DE PROTECTION ET DE DEFENSE DE MERVILLE ET LA VALLEE DE LA SAVE et autres tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté susmentionné du 16 novembre 1994 ;
Vu les demandes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 14 février 1995, présentées pour l'ASSOCIATION DE PROTECTION ET DE DEFENSE DE MERVILLE ET LA VALLEE DE LA SAVE, dont le siège est "Guinot" (31330) Merville, représentée par sa présidente Mme Refat, pour l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DE LA COMMUNE DE LARRA, dont le siège social est "Les Gorps", chemin des Morts à Larra (31330), représentée par son président en exercice, pour M. Victor B..., demeurant ..., pour M. Pierre D..., demeurant ..., pour M. Hugues D..., demeurant ..., pour M. Bernard X..., demeurant Chemin du Bois de Beillard à Merville (31330), pour M. Pascal Y..., demeurant "Plaine de Canibas" à Larra (31330), pour M. Henri Y..., demeurant ..., pour M. Michel C..., demeurant "La Garenne" à Verdun-sur-Garonne, pour M. Francis Z..., demeurant ..., pour M. Antoine A..., demeurant ... ; les requérants demandent :
- l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté susmentionné du 16 novembre 1994 ;
- la condamnation de l'Etat à leur verser 20 000 F en application de l'article 75I de la loi du 10 juillet 1991 ;
- que soit ordonné le sursis à exécution dudit arrêté ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 1996, par lequel M. Z... déclare se désister purement et simplement, en ce qui le concerne, de la requête susvisée ;
Vu 3°), sous le numéro 167 834, l'ordonnance du 2 mars 1995 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.
81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de la COMMUNE DE MERVILLE tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 16 novembre 1994 par lequel le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme déclarent d'utilité publique les travaux d'établissement de la ligne Lesquive-Ginestous et approuvent les nouvelles dispositions des plans d'occupation des sols des communes de Grenade-sur-Garonne, Merville, Grisolles et Verdunsur-Garonne ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 1996, par lequel M. Z... déclare se désister purement et simplement, en ce qui le concerne, de la requête susvisée ;
Vu 4°), sous le numéro 167 835, l'ordonnance du 2 mars 1995 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du codedes tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de la COMMUNE DE MERVILLE tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté susmentionné du 16 novembre 1994 ;
Vu les demandes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 14 février 1995, présentées pour la COMMUNE DE MERVILLE (31330), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MERVILLE demande :
- l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté susmentionné du 16 novembre 1994 ;
- que soit ordonné le sursis à exécution dudit arrêté ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 1996, par lequel M. Z... déclare se désister purement et simplement, en ce qui le concerne, de la requête susvisée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de l'ASSOCIATION DE PROTECTION ET DE DEFENSE DE MERVILLE ET LA VALLEE DE LA SAVE et de la COMMUNE DE MERVILLE et de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION DE PROTECTION ET DE DEFENSE DE MERVILLE ET LA VALLEE DE LA SAVE et autres et de la COMMUNE DE MERVILLE sont dirigées contre un même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le désistement de M. Z... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que par arrêté en date du 16 novembre 1994 le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre del'équipement des transports et du tourisme ont déclaré d'utilité publique l'établissement de la ligne électrique à deux circuits 225 Kv Lesquive-Ginestous (tronçon Lesquive-Daux) et prononcé la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des commune de Grenade-sur-Garonne, Merville, Grisolles et Verdun-sur-Garonne ;
Sur la légalité externe de l'arrêté interministériel du 16 novembre 1994 :
Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas établi que le commissaire-enquêteur aurait fait preuve de partialité ;
Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que l'affichage effectué avant et pendant l'enquête publique a été insuffisant et qu'en particulier des affiches ont été, à plusieurs reprises, détruites par l'effet des intempéries, il ressort des pièces du dossier qu'Electricité de France a pris, à chaque fois, les dispositions permettant de rétablir immédiatement l'affichage et que, de façon générale, ainsi que l'attestent les registres du commissaire-enquêteur, le public a été largement informé du déroulement de l'enquête publique ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante de publicité de ladite enquête manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, que l'étude d'impact jointe au dossier de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique comportait un exposé des mesures envisagées pour supprimer ou réduire les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, une estimation des dépenses correspondantes ainsi que la présentation des règles et barèmes d'indemnisation ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'étude d'impact aurait omis de chiffrer le coût des réductions d'impact manque en fait ;
Considérant, en quatrième lieu, que les effets de l'opération envisagée, notamment sur les sites, les paysages, les milieux naturels ainsi que la commodité du voisinage faisaient l'objet d'une analyse suffisante et que l'étude des zones de moindre impact retenues pour définir le tracé permettait de connaître les mesures envisagées pour réduire les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ainsi que les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet avait été retenu ; que l'étude d'impact comportait ainsi une analyse sérieuse des éléments énumérés aux 1°, 2°, 3°, 4° de l'article 2 précité du décret du 12 octobre 1977, et que son contenu était en relation avec l'importance des travaux projetés et leurs incidences prévisibles sur l'environnement ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à l'administration d'étudier soit dans l'étude d'impact, soit dans le dossier de l'enquête, les variantes et les projets élaborés en dehors d'elle ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 : "Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme" ; que, compte tenu de la nature et de l'objet de l'équipement envisagé, la présence, dans l'étude d'impact, d'informations sur le plan général de renforcement du réseau de distribution d'électricité à très haute tension dans la région, dont le projet soumis à l'enquête constitue un élément, et sur les nécessités auxquelles répondait ce plan, satisfaisait aux prescriptions précitées, dès lors que les inconvénients liés à la réalisation de ce plan ne peuvent s'apprécier qu'au vu de l'implantation des ouvrages envisagés ;
Considérant, en sixième lieu, qu'en vertu de l'article R. 123-35-3 du code de l'urbanisme, lorsque l'utilité publique d'une opération doit être déclarée et qu'il y a lieu de mettre en compatibilité le plan d'occupation des sols d'une commune concernée par ledit projet, le dossier de mise en compatibilité du plan d'occupation des sols, le rapport et les conclusions ducommissaire-enquêteur sont soumis, pour avis, par le préfet au conseil municipal, qui doit se prononcer dans un délai de deux mois ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête publique sur le projet d'établissement de la ligne électrique Lesquive-Daux s'est déroulée du 6 décembre 1991 au 6 avril 1992 et que le conseil municipal de la commune de Merville, dont le plan d'occupation des sols était, en certaines de ses dispositions, affecté par le projet de tracé de la nouvelle ligne, a par délibération en date du 10 septembre 1992 donné un avis défavorable à la réalisation de ce projet ; que la circonstance que le préfet avait demandé, par lettre datée du 10 septembre 1992, au maire de Merville de surseoir à la consultation du conseil municipal dans l'attente de la production par Electricité de France d'informations complémentaires, est sans influence sur la régularité de la procédure suivie pour la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MERVILLE en application de l'article R. 123-35-3 susmentionné, dès lors que le projet objet de la déclaration d'utilité publique litigieuse est identique à celui sur lequel a été recueilli l'avis du conseil municipal de ladite commune ;
Sur la légalité interne de l'arrêté interministériel du 16 novembre 1994 :
Considérant que, si la COMMUNE DE MERVILLE a engagé, postérieurement à l'enquête, la révision de son plan d'occupation des sols qu'elle a adoptée le 19 avril 1993, il ressort des pièces du dossier que les dispositions du nouveau plan d'occupation des sols n'étaient pas incompatibles avec le tracé envisagé pour la ligne électrique Lesquive-Daux ; que, par suite, la COMMUNE DE MERVILLE, n'est pas fondée à se prévaloir d'une violation de l'article R. 123-35-3 du code de l'urbanisme ;

Considérant que l'opportunité du tracé ne saurait être utilement discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'il n'y a donc pas lieu d'apprécier les mérites respectifs des tracés envisagés ou proposés et de celui qui a été finalement retenu mais qu'il convient seulement d'examiner si le tracé retenu présente des inconvénients d'une importance telle qu'ils retirent à la construction de la ligne son caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction de la ligne à deux circuits de 225 Kv "Lesquive-Daux" est destinée à renforcer la sécurité de l'alimentation en énergie électrique des agglomérations de Toulouse et de Montauban et du département du Gers ; que cette opération présente en elle-même un caractère d'utilité publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que les inconvénients de toute nature présentés par le projet litigieux, compte tenu des précautions prises pour réduire au minimum la gêne occasionnée à l'ensemble des autres intérêts publics et privés et pour limiter l'atteinte portée aux sites, notamment aux abords de Château-de-Beillard, ne sont pas excessifs eu égard aux avantages que ce projet comporte ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DE PROTECTION ET DE DEFENSE DE MERVILLE ET LA VALLEE DE LA SAVE, de la COMMUNE DE MERVILLE et les autres requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté attaqué du 16 novembre 1994 ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION DE PROTECTION ET DE DEFENSE DE MERVILLE ET LA VALLEE DE LA SAVE et les conclusions de la COMMUNE DE MERVILLE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat et Electricité de France qui ne sont pas, dans présente instance, les parties perdantes soient condamnés à payer aux requérants les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. Z....
Article 2 : Les requêtes de l'ASSOCIATION DE PROTECTION ET DE DEFENSE DE MERVILLE ET LA VALLEE DE LA SAVE et autres et de la COMMUNE DE MERVILLE sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE PROTECTION ET DE DEFENSE DE MERVILLE ET LA VALLEE DE LA SAVE, à la COMMUNE DE MERVILLE, à l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DE LA COMMUNE DE LARRA, à M. Victor B..., à M. Pierre D..., à M. Hugues D..., à M. Bernard X..., à M. Pascal Y..., à M. Henri Y..., à M. Michel C..., à M. Francis Z..., à M. Antoine A..., à E.D.F., au maire de Grisolles, au maire de Verdun-sur-Garonne, au maire de Grenade-sur-Garonne, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 167700
Date de la décision : 24/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Code de l'urbanisme R123-35-3
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1997, n° 167700
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:167700.19970224
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