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26/02/1997 | FRANCE | N°139641

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 26 février 1997, 139641


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EQUIPEMENTS SPORTIFS DE VERT-SAINT-DENIS-CESSON (S.I.E.S.V.S.D.C.), représenté par son président en exercice, dont le siège est à la mairie de Vert-Saint-Denis, (77 240) ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EQUIPEMENTS SPORTIFS DE VERT-SAINT-DENIS-CESSON demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur déféré du préfet de Seine-et-Marne, annulé la délibération du 21 ju

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Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EQUIPEMENTS SPORTIFS DE VERT-SAINT-DENIS-CESSON (S.I.E.S.V.S.D.C.), représenté par son président en exercice, dont le siège est à la mairie de Vert-Saint-Denis, (77 240) ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EQUIPEMENTS SPORTIFS DE VERT-SAINT-DENIS-CESSON demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur déféré du préfet de Seine-et-Marne, annulé la délibération du 21 juin 1991 de son comité syndical instituant une prime annuelle en faveur de l'ensemble de son personnel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les agents intégrés dans la fonction publique territoriale "conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite ; ils conservent, en outre, les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis au sein de leur collectivité ou établissement par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 88 de la même loi, dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi du 28 novembre 1990 : "L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ... fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 140 de cette loi : "Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi" ; que les dispositions de l'article 88 modifié de la loi du 26 janvier 1984 n'étaient pas suffisamment précises pour que leur application fût possible sans l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat déterminant, notamment, les conditions dans lesquelles devait être mise en oeuvre la règle selon laquelle les régimes indemnitaires sont fixés "dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ;
Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EQUIPEMENTS SPORTIFS DE VERT-SAINT-DENIS-CESSON (SIESVSDC), par délibération du 21 juin 1991, a décidé de créer une prime de fin d'année au profit des agents de ce syndicat ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette prime ne constitue pas le maintien d'avantages acquis au sens des dispositions précitées de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'elle n'a pu légalement être créée sur le fondement des dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi du 28 novembre 1990, la délibération l'instituant ayant été adoptée avant que le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ne rende possible l'application de ces dernières dispositions ; qu'à défaut de toute autre base légale, ladite délibération est donc entachée d'excès de pouvoir ; qu'est sans incidence sur la légalité de cette délibération la circonstance que l'impossibilité dans laquelle le SIESVSDC était d'instituer une prime de fin d'année placerait son personnel dans une situation moins favorable que celle des agents des collectivités bénéficiant, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984, du maintien d'une prime équivalente créée avant 1984 ; qu'il résulte de ce qui précède que le SIESVSDC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation de la délibération du 21 juin 1991 ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EQUIPEMENTS SPORTIFS DE VERT-SAINT-DENIS-CESSON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président du SYNDICAT INTERCOMMUNALDES EQUIPEMENTS SPORTIFS DE VERT-SAINT-DENIS-CESSON, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 139641
Date de la décision : 26/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 91-875 du 06 septembre 1991
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 111, art. 88
Loi 90-1067 du 28 novembre 1990 art. 13, art. 140


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1997, n° 139641
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:139641.19970226
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