La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1997 | FRANCE | N°148864

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 26 février 1997, 148864


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU CALVADOS ; le PREFET DU CALVADOS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mai 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 10 mai 1993 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Aniké Elisabeth Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Caen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention eu

ropéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés individuelles ;
Vu l'...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU CALVADOS ; le PREFET DU CALVADOS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mai 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 10 mai 1993 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Aniké Elisabeth Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Caen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés individuelles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Mlle Aniké X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle Aniké Elisabeth Y...
X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 25 janvier 1993 de la décision du PREFET DU CALVADOS du 21 janvier 1993 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Il est institué dans chaque département une commission du séjour des étrangers ... Cette commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser : ... - la délivrance d'une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 de l'ordonnance ..." ; qu'aux termes de l'article 15 de ladite ordonnance, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "La carte de résident est délivrée de plein droit : ... 13° à l'étranger mineur ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire qui remplit les conditions de l'article 17 de la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 dont l'un au moins des parents est titulaire de la carte de résident" ; qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 9 septembre 1986 susvisée : "Les mineurs étrangers entrés en France avant le 7 décembre 1984, alors qu'il n'avaient pas atteint l'âge de seize ans, et justifiant d'une scolarité régulière en France depuis cette date, reçoivent de plein droit un titre de séjour de même nature que celui de leur père ou mère autorisé à séjourner en France" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... ne justifiait pas avoir suivi des études de manière régulière depuis son arrivée en France ; qu'ainsi Mlle X... n'était pas au nombre des étrangers mentionnés à l'article 15 de l'ordonnance précitée ; que, par suite, le PREFET DU CALVADOS n'était pas tenu, en application de l'article 18 bis de la même ordonnance de soumettre son cas à la commission de séjour des étrangers ; qu'ainsi le PREFET DU CALVADOS est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen s'est fondé sur le défaut de saisine de ladite commission pour annuler l'arrêté en date du 10 mai 1993 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Caen ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que l'adoption de Mlle X... par M. et Mme Félix X... a été réalisée dans un but autre que ceux qui sont protégés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que l'arrêté du 10 mai 1993 par lequel le PREFET DU CALVADOS décidait la reconduite à la frontière de Mlle X... n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le le PREFET DU CALVADOS est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen en date du 13 mai 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU CALVADOS, à Mlle Aniké Elisabeth Y...
X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 148864
Date de la décision : 26/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 86-1025 du 09 septembre 1986 art. 17
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 18 bis, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1997, n° 148864
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:148864.19970226
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award