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26/02/1997 | FRANCE | N°149996

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 26 février 1997, 149996


Vu la requête enregistrée le 16 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ANIMAUX VICTIMES D'IGNOMINIES OU DE DESAFFECTION (DAVID) dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ANIMAUX VICTIMES D'IGNOMINIES OU DE DESAFFECTION demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 13 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus opposé par le maire de la commune d'Escurolles à la demande de communication de la demande d'autoris

ation présentée par Mme Aline X... pour l'édification d'u...

Vu la requête enregistrée le 16 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ANIMAUX VICTIMES D'IGNOMINIES OU DE DESAFFECTION (DAVID) dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ANIMAUX VICTIMES D'IGNOMINIES OU DE DESAFFECTION demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 13 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus opposé par le maire de la commune d'Escurolles à la demande de communication de la demande d'autorisation présentée par Mme Aline X... pour l'édification d'un chenil au lieu-dit "les pâtureaux" et, d'autre part, a condamné l'association requérante à verser à ladite commune une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 88-465 du 25 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation qu'aurait sollicitée Mme Aline X... pour édifier un chenil au lieu-dit "les pâtureaux", dont l'association DAVID sollicite communication, n'existe pas ; que par suite le maire d'Escurolles n'a pas méconnu les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 susvisée en ne faisant pas droit à cette demande de communication ;
Considérant, en second lieu, que par une délibération du 5 février 1993, le conseil municipal de la commune d'Escurolles a autorisé son maire à la représenter dans l'instance introduite par l'association DAVID devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et à s'assurer le concours d'un avocat pour y assurer sa défense ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée à la défense de la commune manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, que la commune d'Escurolles demandait la condamnation de l'association au versement d'une somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ; qu'en condamnant l'association qui était la partie perdante à payer à cette commune une somme de 5 000 F, les premiers juges ont fait usage du pouvoir qui leur est reconnu par l'article 8-I du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que l'association DAVID n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions de la commune d'Escurolles tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'association DAVID à payer à la commune d'Escurolles la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ANIMAUX VICTIMES D'IGNOMINIES OU DE DESAFFECTION est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ANIMAUX VICTIMES D'IGNOMINIES OU DE DESAFFECTION versera à la commune d'Escurolles une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ANIMAUX VICTIMES D'IGNOMINIES OU DE DESAFFECTION, à la commune d'Escurolles et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 149996
Date de la décision : 26/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel 8
Loi 78-753 du 17 juillet 1978
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1997, n° 149996
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:149996.19970226
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