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26/02/1997 | FRANCE | N°153486

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 26 février 1997, 153486


Vu la requête enregistrée le 15 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ANIMAUX VICTIMES D'IGNOMINIES OU DE DESAFFECTION (DAVID) dont le siège est BP 15 à Cornebarrieu (31700) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ANIMAUX VICTIMES D'IGNOMINIES OU DE DESAFFECTION (DAVID) demande que le Conseil d'Etat annule le jugement, en date du 24 septembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la directrice des services vétérinaires du Lot a

refusé de faire droit à sa demande du 27 janvier 1993 tend...

Vu la requête enregistrée le 15 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ANIMAUX VICTIMES D'IGNOMINIES OU DE DESAFFECTION (DAVID) dont le siège est BP 15 à Cornebarrieu (31700) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ANIMAUX VICTIMES D'IGNOMINIES OU DE DESAFFECTION (DAVID) demande que le Conseil d'Etat annule le jugement, en date du 24 septembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la directrice des services vétérinaires du Lot a refusé de faire droit à sa demande du 27 janvier 1993 tendant à ce que lui soient communiqués le procès-verbal établi en vue de la mise en conformité des installations destinées aux animaux du refuge dirigé par la société de défense des animaux de Cahors et du Lot, ainsi que le nombre de décès et d'entrées consignés sur les registres dudit refuge, pour les années 1990, 1991 et 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 88-465 du 25 avril 1988 relatif à la procédure d'accès auxdocuments administratifs ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée au tribunal administratif de Toulouse au nom de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ANIMAUX VICTIMES D'IGNOMINIES OU DE DESAFFECTION (DAVID) porte la signature de Mlle X... ; que celle-ci, invitée à justifier de sa qualité pour agir, a produit le texte d'une délibération adoptée le 13 novembre 1992 par l'assemblée générale de l'association lui "donnant pouvoir pour entreprendre tout acte judiciaire, financier et civil, et de poursuivre les actions judiciaires, financières et civiles d'ores et déjà engagées" ; que cette délibération a régulièrement habilité Mlle X... à introduire la demande susmentionnée ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a estimé Mlle X... sans qualité pour agir au nom de l'association et a rejeté, comme irrecevable la demande de cette dernière ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer cette demande et d'y statuer immédiatement ;
Considérant que ladite demande s'analyse, non comme une demande de communication de documents administratifs existants, mais comme une demande qui, tendant à l'établissement d'un procès-verbal, n'est pas au nombre de celles auxquelles la loi du 17 juillet 1978 impose à l'administration de donner satisfaction ; que la demande de l'association ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du 24 septembre 1993 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ANIMAUX VICTIMES D'IGNOMINIES OU DE DESAFFECTION (DAVID) devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ANIMAUX VICTIMES D'IGNOMINIES OU DE DESAFFECTION (DAVID) et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 153486
Date de la décision : 26/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1997, n° 153486
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:153486.19970226
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