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26/02/1997 | FRANCE | N°153884

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 26 février 1997, 153884


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 1993, présentée par M. Paul X..., demeurant à La Bachellerie (24210) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du commandant de la compagnie de gendarmerie de Sarlat lui refusant la communication des références de deux rapports qui avaient été rédigés en 1987 par ses services et à la condamnation de l'Etat à lui verser la

somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) condamne l'...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 1993, présentée par M. Paul X..., demeurant à La Bachellerie (24210) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du commandant de la compagnie de gendarmerie de Sarlat lui refusant la communication des références de deux rapports qui avaient été rédigés en 1987 par ses services et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 88-465 du 25 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une lettre du 28 juin 1990, M. X... a demandé au commandant de la gendarmerie de Sarlat de lui indiquer les références de deux rapports qui auraient été rédigés en 1987 ; que l'administration s'est abstenue de répondre à cette demande ; que le rejet d'une simple demande de renseignements qui ne constitue pas un refus de communication de document administratif n'est pas susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que sa demande d'annulation a été jugée irrecevable par le tribunal ;
Considérant que les passages du mémoire en date du 25 novembre 1993 de M. X... commençant par les mots "Vu que l'attitude ..." et se terminant pas les mots " ...suspecte de partialité" présentent un caractère injurieux et diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le ministre de la défense qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Les passages du mémoire de M. X... en date du 25 novembre 1993 commençant par les mots "Vu que l'attitude ..." et se terminant par les mots " ... suspecte de partialité" sont supprimés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 153884
Date de la décision : 26/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 41
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1997, n° 153884
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:153884.19970226
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