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26/02/1997 | FRANCE | N°159502

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 26 février 1997, 159502


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU CALVADOS ; le PREFET DU CALVADOS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mai 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 16 mai 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Awé Benoit X... ;
2°) de rejeter la requête de M. X... devant le tribunal administratif de Caen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des d

roits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du ...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU CALVADOS ; le PREFET DU CALVADOS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mai 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 16 mai 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Awé Benoit X... ;
2°) de rejeter la requête de M. X... devant le tribunal administratif de Caen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. Benoît X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Awé Benoit X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 11 janvier 1994 de la décision du PREFET DU CALVADOS du 7 janvier 1994 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'adoption de M. X... par M. et Mme Félix X... a été réalisée dans un but autre que ceux qui sont protégés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que l'arrêté du 16 mai 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. X... n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que, dès lors, le PREFET DU CALVADOS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 20 mai 1994, le conseiller délégué du président du tribunal administratif de Caen a annulé ledit arrêté ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Caen ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "La carte de résident est délivrée de plein droit : ... 13° à l'étranger mineur ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire qui remplit les conditions de l'article 17 de la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 dont l'un au moins des parents est titulaire de la carte de résident" ; qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 9 septembre 1986 susvisée : "Les mineurs étrangers entrés en France avant le 7 décembre 1984, alors qu'il n'avaient pas atteint l'âge de seize ans, et justifiant d'une scolarité régulière en France depuis cette date, reçoivent de plein droit un titre de séjour de même nature que celui de leur père ou mère autorisé à séjourner en France" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pu établir qu'il suivait une scolarité régulière depuis 1985 ; qu'ainsi M. X... n'est pas au nombre des étrangers mentionnés à l'article 15 précité et que, par suite, le PREFET DU CALVADOS n'était pas tenu de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X..., le signataire de la décision attaquée a reçu délégation de signature du PREFET DU CALVADOS par un arrêté préfectoral en date du 28 février 1994 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU CALVADOS est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué du président du tribunal administratif de Caen en date du 20 mai 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU CALVADOS, à M. Awé Benoit X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986 art. 17
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 26 fév. 1997, n° 159502
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 26/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 159502
Numéro NOR : CETATEXT000007971975 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-26;159502 ?
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