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26/02/1997 | FRANCE | N°161975

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 26 février 1997, 161975


Vu 1°), sous le n° 161975, la requête enregistrée le 28 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... à Saint-Jean de Braye (45800) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1/ d'annuler le jugement du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 3 mars 1992 par laquelle le préfet du Loiret lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour en qualité de visiteur ;
2/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu 2°), sous le n° 1

62148, l'ordonnance en date du 4 octobre 1994, enregistrée au secrétariat du...

Vu 1°), sous le n° 161975, la requête enregistrée le 28 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... à Saint-Jean de Braye (45800) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1/ d'annuler le jugement du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 3 mars 1992 par laquelle le préfet du Loiret lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour en qualité de visiteur ;
2/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu 2°), sous le n° 162148, l'ordonnance en date du 4 octobre 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 1994, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour administrative d'appel par M. X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 26 septembre 1994, présentée par M. X... et tendant à l'annulation du jugement du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 3 mars 1992 par laquelle le préfet du Loiret lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour en qualité de visiteur, ensemble ladite décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 161975 et 162148 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention "visiteur" ;
Considérant que pour refuser à M. X..., par sa décision en date du 3 mars 1992, le renouvellement de sa carte de séjour en qualité de "visiteur", le préfet du Loiret s'est fondé sur l'insuffisance des ressources du requérant qui se montaient en 1990, selon ses propres déclarations, à une somme de 6 500 F que lui procurait son activité de marabout ; que si M. X... produit à l'appui de son pourvoi un avis de non-imposition faisant état pour l'année 1992 d'un revenu brut global de 30 704 F, cet élément ne suffit pas à établir que ses ressources étaient d'un montant suffisant ; qu'il ne saurait utilement invoquer le fait qu'il a versé des cotisations sociales pour l'année 1993 et a été imposé au titre de la taxe professionnelle pour l'année 1994 ; qu'en rejetant la demande de M. X... en raison de l'insuffisance de ses ressources, le préfet n'a par suite commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 3 mars 1992 par laquelle le préfet du Loiret lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour en qualité de "visiteur" ;
Article 1er : Les requêtes nos 161975 et 162148 de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12


Publications
Proposition de citation: CE, 26 fév. 1997, n° 161975
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 26/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161975
Numéro NOR : CETATEXT000007930027 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-26;161975 ?
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