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26/02/1997 | FRANCE | N°162792

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 26 février 1997, 162792


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 novembre 1994 et 5 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Nourredine X..., demeurant au Foyer Sonacotra à Bormes-les-Mimosas (83230) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 février 1994 par laquelle le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'une carte de résident en tant que réfugié et lui a enjoint de quitter le territoire f

rançais ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 novembre 1994 et 5 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Nourredine X..., demeurant au Foyer Sonacotra à Bormes-les-Mimosas (83230) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 février 1994 par laquelle le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'une carte de résident en tant que réfugié et lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., de nationalité algérienne, a demandé le statut de réfugié politique qui lui a été refusé par une décision en date du 13 juillet 1993 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que son appel a été rejeté par la commission des recours des réfugiés par une décision du 13 décembre 1993 ; qu'ainsi le préfet du Var était tenu de lui refuser la délivrance d'une carte de résident qu'il sollicitait en application de l'article 15 alinéa 10 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en tant que réfugié ;
Considérant que les circonstances que le requérant a demandé à l'office français de protection des réfugiés et apatrides un réexamen de sa situation par une lettre du 25 février 1994 postérieure à la décision du préfet du Var et qu'il ne peut être hébergé par des membres de sa famille résidant en France, ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la décision litigieuse ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 11 février 1994 du préfet du Var lui refusant une carte de résident et lui enjoignant de quitter le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 162792
Date de la décision : 26/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1997, n° 162792
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:162792.19970226
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