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26/02/1997 | FRANCE | N°164149

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 26 février 1997, 164149


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Colette X... domiciliée ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 septembre 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine a rejeté sa demande d'intégration, au grade de conservateur en chef, dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du

cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Colette X... domiciliée ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 septembre 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine a rejeté sa demande d'intégration, au grade de conservateur en chef, dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine : "Les conservateurs territoriaux du patrimoine exercent des responsabilités scientifiques et techniques visant à étudier, classer, conserver, entretenir, enrichir, mettre en valeur et faire connaître le patrimoine d'une collectivité territoriale ... Ils peuvent participer à cette action par des enseignements ou des publications ..." ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "Les conservateurs en chef territoriaux du patrimoine peuvent être chargés des fonctions d'encadrement, de coordination ainsi que de conseils ou d'études comportant des responsabilités particulières ..." ; qu'aux termes de l'article 32 de ce décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade de conservateur en chef lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux titulaires d'un emploi qui correspond à l'une des spécialités mentionnées à l'article 4 et comporte l'exercice des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article 3. Cet emploi doit, en outre, être doté d'un indice brut terminal au moins égal à 985. Les intéressés doivent également, à la date de publication du présent décret, être titulaires d'un diplôme permettant l'accès au concours externe de conservateur territorial du patrimoine et avoir occupé pendant au moins dix ans, dans un service de conservation du patrimoine, un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 593" ; qu'aux termes de l'article 36 dudit décret : "Sont intégrés, en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation ..., en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires mentionnés à l'article 32 ... qui ne remplissent pas les conditions de diplôme ou d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois" ;

Considérant que, par décision en date du 8 septembre 1994, la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs du patrimoine a rejeté la demande d'intégration, au grade de conservateur en chef, présentée par Mme X... ; que cette dernière, employée depuis 1982 par la région MidiPyrénées et titulaire depuis 1984 d'un emploi de directeur technique doté d'un indice brut terminal supérieur à 985, exerce depuis 1988 les fonctions de chargé de mission pour l'art campanaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que les activités qu'elle mène dans le cadre de ces fonctions lui ont conféré des responsabilités scientifiques et techniques visant notamment à étudier, à enrichir, à mettre en valeur et à faire connaître le patrimoine campanaire de la région, au sens de l'article 2 précité du décret du 2 septembre 1991 ; qu'elle exerce également des fonctions d'encadrement, au sens de l'article 3 de ce même décret ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande d'intégration au seul motif que l'emploi de directeur technique qu'elle occupait auprès de la région Midi-Pyrénées ne comportait pas l'exercice de responsabilités scientifiques et techniques de la nature de celles visées à l'article 2 précité du décret du 2 septembre 1991, la commission d'homologation a entaché d'erreur manifeste d'appréciation sa décision du 8 septembre 1994 ; que Mme X... est dès lors fondée à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La décision en date du 8 septembre 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine a rejeté sa demande d'intégration, au grade de conservateur en chef, dans ce cadre d'emplois, est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Colette X... et au ministre de lafonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 164149
Date de la décision : 26/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 91-839 du 02 septembre 1991 art. 2, art. 3, art. 32, art. 36


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1997, n° 164149
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:164149.19970226
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