Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 23 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 21 décembre 1994 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 8 novembre 1993 prononçant l'expulsion de M. X... et la décision du 17 février 1994 rejetant le recours gracieux formé par celui-ci ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués à l'appui du recours :
Considérant que si M. X... a commis une série d'actes délictueux entre 1981 et 1992, il ressort des pièces du dossier qu'il est né en France et y a toujours vécu, ainsi que la plus grande partie de sa famille ; qu'ainsi en prononçant par l'arrêté attaqué du 8 novembre 1993 l'expulsion de M. X..., le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ont été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 8 novembre 1993 et la décision du 17 février 1994 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....