Vu la requête enregistrée le 4 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré tendant à l'annulation des bulletins de salaire de certains agents de la commune de Claye-Souilly en tant qu'ils portent attribution d'une prime informatique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ..." et qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 92-245 du 17 mars 1992, relatif aux compétences des cours administratives d'appel : "A compter du 1er janvier 1994, les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises à l'égard des fonctionnaires et agents publics" ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître des conclusions de la requête du PREFET DE SEINE-ET-MARNE, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 1995, tendant à l'annulation du jugement en date du 24 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré tendant à l'annulation des bulletins de salaire de certains agents de la commune de Claye-Souilly, en tant qu'ils portent attribution d'une prime informatique ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête du PREFET DE SEINE-ET-MARNE est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE SEINE-ET-MARNE, à la commune de Claye-Souilly, au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre de l'intérieur.