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26/02/1997 | FRANCE | N°177166

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 26 février 1997, 177166


Vu la requête enregistrée le 26 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bulut Y... épouse X... demeurant chez M. Kavak Z..., ... ; Mme NURGUL épouse X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée 1°) contre l'arrêté du 29 août 1995 par lequel le préfet de l'Oise a décidé la reconduite à la frontière de Mme NURGUL épouse X..., 2°) la décision

en date du même jour déterminant le pays de destination ;
2°) d'annuler po...

Vu la requête enregistrée le 26 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bulut Y... épouse X... demeurant chez M. Kavak Z..., ... ; Mme NURGUL épouse X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée 1°) contre l'arrêté du 29 août 1995 par lequel le préfet de l'Oise a décidé la reconduite à la frontière de Mme NURGUL épouse X..., 2°) la décision en date du même jour déterminant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme NURGUL épouse X..., s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 7 avril 1995, confirmée le 30 mai suivant, du préfet de l'Oise l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si la requérante soutient qu'étant mariée et élévant deux enfants en France, l'arrêté du 29 août 1995 par lequel le préfet de l'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de son séjour en France et du fait que son mari a également fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué ait porté au droit de Mme NURGUL épouse X..., au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que le moyen tiré des risques que la requérante courrait si elle devait regagner son pays d'origine est inopérant à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière qui ne fixe pas de pays de destination ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
Considérant que si la requérante qui est d'origine kurde, soutient qu'elle courrait des risques graves dans le cas où elle serait contrainte de retourner en Turquie, elle apporte à l'appui de ses allégations des justifications insuffisamment probantes, qui n'ont d'ailleurs pas été retenues par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés, lesquels ne lui ont pas reconnu la qualité de réfugiée ; que, par suite, elle n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme NURGUL épouse X..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme NURGUL épouse X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Bulut Y... épouse X..., au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 26 fév. 1997, n° 177166
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 26/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 177166
Numéro NOR : CETATEXT000007974020 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-26;177166 ?
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