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26/02/1997 | FRANCE | N°177187

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 26 février 1997, 177187


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier 1996 et 29 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Samira A... ABDEL X... épouse Y... demeurant ... ; Z... MOUSSA ABDEL X... épouse Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal adminsitratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre 1°) l'arrêté du 2 mars 1995 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé l

a reconduite à la frontière de Z... MOUSSA ABDEL X... épouse Y..., 2°) l'a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier 1996 et 29 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Samira A... ABDEL X... épouse Y... demeurant ... ; Z... MOUSSA ABDEL X... épouse Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal adminsitratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre 1°) l'arrêté du 2 mars 1995 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé la reconduite à la frontière de Z... MOUSSA ABDEL X... épouse Y..., 2°) l'arrêté en date du même jour par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé que Z... MOUSSA ABDEL X... épouse Y... serait reconduite dans son pays d'origine ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de Z... MOUSSA ABDEL X... épouse Y...

- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Z... MOUSSA ABDEL X... épouse Y... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 novembre 1994, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Z... MOUSSA ABDEL X... épouse Y..., de nationalité égyptienne, fait valoir que, depuis octobre 1990, elle vit en France avec son mari, titulaire d'une carte de séjour, et ses quatre enfants, il ne résulte pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, laquelle ne fait pas obstacle à ce que l'intéressée puisse ultérieurement bénéficier d'une autorisation d'entrée et de séjour au titre du regroupement familial, l'arrêté attaqué ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de la requérante ;
Sur la légalité de l'arrêté fixant le pays de destination :
Considérant que si la requérante soutient, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis prescrivant qu'elle serait reconduite dans son pays d'origine, que cette décision lui ferait courir de graves dangers, ces allégations ne sont pas assorties d'éléments suffisamment probants pour permettre d'en établir le bien-fondé ; que lemoyen tiré de la méconnaissance de stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Z... MOUSSA ABDEL X... épouse Y..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Z... MOUSSA ABDEL X... épouse Y... est rejeée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Samira A... ABDEL X... épouse Y..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 177187
Date de la décision : 26/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1997, n° 177187
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:177187.19970226
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