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26/02/1997 | FRANCE | N°178612

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 26 février 1997, 178612


Vu la requête enregistrée le 8 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 3 février 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. Sami X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du ...

Vu la requête enregistrée le 8 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 3 février 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. Sami X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière " ... 2°) L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de six ans ; 3°) L'étranger qui justifie par moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ( ...)" ;
Considérant que le PREFET DU NORD soutient, à l'appui de sa requête dirigée contre le jugement du 7 février 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 3 février 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., que ce dernier, qui, né en février 1970, justifie avoir résidé habituellement en France du 23 janvier 1974 au 13 janvier 1988, a interrompu son séjour de février 1988 à mai 1989, soit pendant plus d'un an ; qu'à l'appui de cette affirmation, il produit une photocopie du passeport délivré à l'intéressé par les autorités tunisiennes le 24 mai 1988 à Sfax et sur lequel le consul général de France dans cette ville a apposé son visa le 11 mai 1989 ; que M. X..., à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations et doit donc être regardé comme ayant acquiescé aux faits invoqués par le PREFET DU NORD ; que, par suite, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce que M. X... aurait apporté la preuve de ce qu'il aurait eu sa résidence habituelle en France depuis le 23 janvier 1974 et pendant plus de quinze ans ;
Considérant qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. X... ;
Considérant que la circonstance que M. X... n'aurait fait l'objet d'aucune sanction pénale est sans influence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. X... a fait état de ce que son père "vit encore actuellement en France", il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du fait qu'il ne soutient pas avoir perdu toute attache familiale dans son pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU NORD en date du 3 février 1996 ait porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU NORD est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du 7 février 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU NORD, à M. Sami X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 178612
Date de la décision : 26/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1997, n° 178612
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:178612.19970226
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