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26/02/1997 | FRANCE | N°179301

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 26 février 1997, 179301


Vu la requête enregistrée le 12 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 5 mars 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdellah X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droi...

Vu la requête enregistrée le 12 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 5 mars 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdellah X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui est rentré irrégulièrement en France et à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision, devenue définitive, du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 juin 1995, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 septembre 1995, de la décision du PREFET DE SEINE-ET-MARNE l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi l'intéressé se trouvait dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles et dirigée contre l'arrêté du 5 mars 1996 par lequel le PREFET DE SEINE-ET-MARNE a ordonné sa reconduite à la frontière, M. X... a présenté un moyen unique tiré de ce que, s'étant marié en août 1987 avec une compatriote algérienne, titulaire d'une carte de séjour, dont il a trois enfants et qui est enceinte du quatrième, l'arrêté attaqué méconnaîtrait son droit au respect de sa vie familiale, en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne résulte toutefois pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, laquelle ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé puisse ultérieurement bénéficier d'une autorisation d'entrée et de séjour au titre du regroupement familial, l'arrêté attaqué ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 7 mars 1996, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. X..., annulé son arrêté en date du 5 mars 1996 décidant la reconduite de l'intéressé à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 7 mars 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif deVersailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE SEINE-ET-MARNE, à M. Abdellah X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 179301
Date de la décision : 26/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1997, n° 179301
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:179301.19970226
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