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28/02/1997 | FRANCE | N°116334

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 février 1997, 116334


Vu 1°), sous le n° 110 304, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 1989 et 4 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par les CONSORTS ROBERT DE X... demeurant à "La Jarrerie" à Soujé (36500) Buzançais ; les CONSORTS ROBERT DE X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 1988 de la commission départementale d'aménagement f

oncier de l'Indre, relative aux opérations de remembrement de Soujé, ...

Vu 1°), sous le n° 110 304, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 1989 et 4 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par les CONSORTS ROBERT DE X... demeurant à "La Jarrerie" à Soujé (36500) Buzançais ; les CONSORTS ROBERT DE X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre, relative aux opérations de remembrement de Soujé, en tant qu'elle statue sur les comptes des requérants ;
2°) annule ladite décision ;
Vu 2°), sous le n° 116 334, la requête, enregistrée le 25 avril 1990, présentée par les CONSORTS ROBERT DE X... qui demandent au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 9 février 1990 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat leur a donné acte du désistement de leur requête susvisée n° 110 304 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête n° 116 334 :
Considérant que l'ordonnance susvisée du président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 9 février 1990 a donné acte du désistement de la requête des CONSORTS ROBERT DE X... par le motif que le mémoire complémentaire qui avait été annoncé dans la requête sommaire enregistrée le 9 septembre 1989 n'avait pas été déposé au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans le délai de quatre mois imparti par les dispositions du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le mémoire ampliatif avait été enregistré le 4 janvier 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit dans le délai imparti, mais sous un numéro erroné ; qu'ainsi ladite ordonnance est entachée d'erreur matérielle et doit en conséquence être déclarée non avenue ;
Sur la requête n° 110 304 :
Considérant que si les CONSORTS ROBERT DE X... soutiennent d'une part, que la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre se serait réunie une première fois le 26 juillet 1988 afin d'examiner leur réclamation puis une deuxième fois le 9 septembre 1988 dans une composition différente, et, d'autre part, que cette commission n'aurait pas respecté les droits de la défense, ces moyens reposaient sur une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachaient les moyens invoqués dans le délai de recours contentieux devant le tribunal administratif de Limoges, qui ne tendaient à contester que la légalité interne de la décision attaquée ; qu'ils constituaient ainsi des demandes nouvelles, que le tribunal administratif a déclarées à bon droit non recevables ;
Considérant que la commission départementale d'aménagement foncier, saisie d'une réclamation, peut procéder à des modifications autres que celles proposées par l'intéressé dès lors qu'elle reste dans le cadre de la réclamation présentée devant elle ; qu'ainsi les CONSORTS ROBERT DE X... ne sont pas fondés à soutenir que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier en date du 26 juillet 1988 serait irrégulière du fait qu'elle aurait "dénaturé" une des propositions de Mme de X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de prononcer la mesure d'instruction sollicitée, que les CONSORTS ROBERT DE X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a partiellement rejeté leur demande ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la 5ème sous-section de la section du contentieux en date du 9 février 1990 est déclarée non avenue.
Article 2 : La requête n° 110 304 des CONSORTS ROBERT DE X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux CONSORTS ROBERT DE X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3


Publications
Proposition de citation: CE, 28 fév. 1997, n° 116334
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 28/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 116334
Numéro NOR : CETATEXT000007927992 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-28;116334 ?
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