La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/1997 | FRANCE | N°127890

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 28 février 1997, 127890


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet 1991 et 22 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME SABE, dont le siège est à "La Petite Mer" Chadrac, au Puy (43000) ; la SOCIETE ANONYME SABE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 mai 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 décembre 1989 qui a rejeté ses conclusions tendant à la réd

uction du supplément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet 1991 et 22 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME SABE, dont le siège est à "La Petite Mer" Chadrac, au Puy (43000) ; la SOCIETE ANONYME SABE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 mai 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 décembre 1989 qui a rejeté ses conclusions tendant à la réduction du supplément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1983 en tant qu'il résulte d'un redressement sur compte de tiers, d'autre part, à la réduction de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Martin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la SOCIETE ANONYME SABE,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur le pourvoi de la SOCIETE ANONYME SABE :
Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon a constaté que la SOCIETE ANONYME SABE avait, au bilan de clôture de l'exercice clos en 1983, crédité les comptes courants de MM. A..., Bernard et Yves Z..., associés de la société, d'une somme de 179 000 F et constaté l'extinction d'une dette de même montant qui était auparavant enregistrée sur le compte des créanciers, Mlle X... et Mme Y... ;
Considérant, en premier lieu, qu'en estimant qu'il incombait à la société de justifier des écritures portées sur un compte de tiers, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en deuxième lieu, que la cour administrative d'appel a constaté que, si la société se prévalait d'une cession de créance intervenue entre Mlle X... et Mme Y... d'une part, et MM. A..., Bernard et Yves Z..., d'autre part, cette cession n'avait pas fait l'objet des formalités prévues à l'article 1690 du code civil ; qu'en estimant que l'existence de cette cession n'était pas établie par d'autres moyens, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en se fondant sur l'écriture comptable constatant l'extinction de la dette de la société à l'égard de Mlle X... et de Mme Y..., au motif que, faute de démonstration par la société de ce que cette dette devait demeurer inscrite au passif de son bilan, cette écriture retraçait un abandon de créance au profit de la société, et en estimant que cette écriture entraînait une augmentation de l'actif net de la société, la cour administrative d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 38 du code général des impôts ;
Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 109 du code général des impôts est inopérant au regard de l'arrêt attaqué, rendu en matière d'impôt sur les sociétés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME SABE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté son appel ;
Sur le pourvoi incident du ministre du budget :
Considérant qu'aux termes de l'article 219 du code général des impôts : "I ... Le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées à l'article 39 quindecies -II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 % dans les conditions prévues aux articles 39 quindecies I et 209 quater" ; qu'aux termes de l'article 209 quater du même code : "1. Les plusvalues soumises à l'impôt ... à l'un des taux réduit, de 15 % et 25 % prévus à l'article 219-I troisième alinéa, diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale. 2. Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes. " ;

Considérant que la cour administrative d'appel a relevé que la somme de 199 821,19 francs, qui figurait en réserve spéciale des plus-values à long terme au bilan de la société Gestion-Velay, absorbée par la SOCIETE ANONYME SABE, a été inscrite en réserve ordinaire au bilan de clôture de l'exercice clos en 1983 par cette dernière société ; qu'en estimant que cette écriture de bilan résultait d'une erreur comptable rectifiable et ne constituait pas un prélèvement sur la réserve spéciale, au sens du 2 de l'article 209 quater du code général des impôts, la cour administrative d'appel a donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée ; que le ministre du budget est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il a rejeté son appel incident dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 décembre 1989 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME SABE a porté en réserve ordinaire, au bilan de clôture de l'exercice clos en 1983, la somme de 199 821,19 francs qui figurait auparavant en réserve spéciale des plus-values à long terme ; que ce changement d'affectation comptable constitue un prélèvement sur la réserve spéciale, au sens du 2 de l'article 209 quater du code général des impôts, aux conséquences duquel la société ne peut faire échec, ni en soutenant que cette écriture était erronée, ni en invoquant la réaffectation de cette somme à la réserve spéciale au bilan de clôture de l'exercice clos en 1984 ; que, par suite, c'est à tort que, par l'article 1er de son jugement du 19 décembre 1989, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déchargé la SOCIETE ANONYME SABE du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle avait été assujettie au titre de l'année 1983, à raison du prélèvement effectué sur la réserve spéciale des plus-values à long terme ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 21 mai 1991 est annulé en tant qu'il rejette le recours incident du ministre de l'économie et des finances.
Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 décembre 1989 est annulé.
Article 3 : La SOCIETE ANONYME SABE est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés, au titre de l'année 1983, sur une base correspondant aux sommes prélevées sur la réserve spéciale des plus-values à long terme.
Article 4 : La requête de la SOCIETE ANONYME SABE est rejetée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME SABE et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 127890
Date de la décision : 28/02/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 38, 109, 219, 209 quater
Code civil 1690
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1997, n° 127890
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:127890.19970228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award