Vu l'ordonnance du 18 septembre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 septembre 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour pour M. Marcien X... ;
Vu la requête, enregistrée le 20 août 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. X..., demeurant Maison forestière du Volcan, à La Plaine des Capres (97418) ; M. X... demande que le juge d'appel ;
1°) annule le jugement du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 1991 du directeur général de l'Office national des Forêts (ONF) le révoquant de son emploi de chef de district forestier ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 25 octobre 1984, relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : "Lorsque l'autorité ayant pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction de mise à la retraite d'office ou de révocation alors que celle-ci n'a pas été proposée par le conseil de discipline à la majorité des deux tiers de ses membres présents, l'intéressé peut saisir de la décision, dans un délai d'un mois à compter de sa notification, la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 17 du même décret : "Le délai du recours contentieux ouvert contre la décision prononçant la sanction disciplinaire est suspendu jusqu'à la notification soit de l'avis de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique d'Etat déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, soit de la décision définitive du ministre" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., employé par l'Office national des forêts en qualité de chef de district forestier, a été révoqué par une décision du 4 avril 1991, qui lui a été notifiée le 19 avril 1991 ; que M. X... a saisi la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique le 18 juin 1991, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois prévu par les dispositions précitées, auquel les dispositions de l'article R. 105 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, relatives aux délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile, ne sont pas applicables ; qu'ainsi la saisine de la commission de recours était tardive et n'a pas eu pour effet de suspendre le délai de recours contentieux ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision précitée du 4 avril 1991, comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcien X..., à l'Office national des forêts et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.