Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la commune de Maisons-Laffitte, la décision du 19 juin 1991 par laquelle le PREFET DES YVELINES a autorisé M. Bertrand Y... à organiser un abattage rituel de moutons sur son terrain à l'occasion de l'Aîd El X... ;
2°) de rejeter la demande de la commune de Maisons-Laffitte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 modifié par le décret n° 77-565 du 2 juin 1977 ;
Vu le décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 modifié par le décret n° 81-606 du 18 mai 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code rural : "Les tueries particulières sont supprimées" ; que l'article 10 du décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 dans sa rédaction issue du décret n° 81-606 du 18 mai 1981, dispose : "Il est interdit de procéder à un abattage rituel en dehors d'un abattoir" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DES YVELINES a autorisé le 19 juin 1991 M. Y... à organiser un abattage rituel d'ovins sur sa propriété de l'île Laborde à l'occasion de la fête musulmane de l'Aid El X... ; que les considérations invoquées par le préfet à l'appui de sa décision, tirées notamment du grand nombre d'abattages clandestins effectués dans le département à cette occasion ainsi que de motifs relatifs à l'ordre public et à la santé publique, ne sauraient prévaloir sur les interdictions édictées par les dispositions précitées ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé comme entachée d'illégalité la décision du PREFET DES YVELINES en date du 19 juin 1991 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à la commune de Maisons-Laffitte.