Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai 1993 et 23 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François Xavier X..., demeurant rue Jules Ferry, Le Lorrain (97214) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1992 du tribunal administratif de Fort-de-France en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 1990 par laquelle le maire du Lorrain l'a révoqué de ses fonctions ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner la commune du Lorrain à lui verser une somme de 14 232 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code électoral ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X... et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la commune du Lorrain,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la "révocation" de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 : "Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : ... 2° S'il ne jouit de ses droits civiques" ; que cette disposition implique que nul ne peut accéder à un emploi public ni être maintenu dans un tel emploi s'il ne jouit de l'intégralité de ses droits civiques ;
Considérant que, par un jugement devenu définitif en date du 2 avril 1990, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a condamné M. X... à une peine qui, en vertu de l'article L. 5-2° du code électoral dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, s'opposait à ce que l'intéressé fût inscrit sur les listes électorales et le rendait inéligible ; que, par l'effet de cette condamnation, l'intéressé a été privé de ses droits civiques, bien que le tribunal n'ait pas prononcé contre lui la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques prévue par l'article 42 du code pénal ; qu'en prononçant la "révocation" de M. X..., par l'article 3 de son arrêté en date du 21 septembre 1990, le maire du Lorrain n'a pas pris une mesure disciplinaire mais s'est borné, comme il y était tenu, à tirer les conséquences de la condamnation pénale de l'intéressé en procédant à sa radiation des cadres ;
Considérant que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'énonce aucune règle ou aucun principe dont le champ d'application s'étendrait au-delà des procédures contentieuses suivies devant les juridictions et qui gouvernerait l'élaboration ou le prononcé de sanctions, quelle que soit la nature de celle-ci, par les autorités administratives qui en sont chargées par la loi ; qu'ainsi le moyen tiré de sa violation doit être écarté ;
Considérant que si M. X... demande le bénéfice de l'application rétroactive des dispositions de la loi en date du 22 juillet 1992, lesquelles font désormais obstacle à ce que l'interdiction de tout ou partie des droits civiques puisse résulter de plein droit d'une condamnation pénale, ainsi que de la loi du 16 décembre 1992 qui a modifié par voie de conséquence les dispositions susmentionnées de l'article L. 5 du code électoral, le juge de l'excès de pouvoir, qui statue sur la légalité de la décision attaquée à la date à laquelle elle est intervenue, ne saurait faire application de ces dispositions intervenues postérieurement à la date de la décision attaquée ;
Considérant que, le maire ayant ainsi compétence liée, les moyens tirés du non-respect de la procédure disciplinaire et de ce que les mêmes faits auraient fait l'objet de deux sanctions doivent être rejetés comme inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 3 de l'arrêté attaqué du 21 septembre 1990 ;
Sur la légalité de l'article 2 de l'arrêté attaqué en date du 21 septembre 1990 :
Considérant que, par l'article 2 de l'arrêté attaqué, le maire du Lorrain a déclaré "applicables jusqu'au 19 septembre 1990" les mesures disciplinaires de rétrogradation et d'exclusion sans rémunération prises à l'égard de M. X... par un arrêté municipal en date du 15 mars 1990 puis annulées par un nouvel arrêté en date du 19 avril 1990 ; que, contrairement à ce que soutient la commune, M. X..., alors même que le jugement correctionnel du 2 avril 1990 aurait justifié sa radiation des cadres à cette date, a intérêt à contester les dispositions de cet article 2 qui lui rendent applicables deux sanctions disciplinaires prenant effet à compter du 19 mars 1990 ; que ces dispositions qui, d'une part, prononcent deux sanctions à raison des mêmes faits, d'autre part, ont une portée rétroactive, sont à ce double titre illégales ; que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet article 2 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune du Lorrain, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à la commune du Lorrain la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 31 décembre 1992 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du maire du Lorrain en date du 21 septembre 1990.
Article 2 : L'article 2 de l'arrêté susmentionné est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune du Lorrain et tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme de 12 000 F au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. François Xavier X..., au maire du Lorrain et au ministre délégué à l'outre-mer.