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28/02/1997 | FRANCE | N°147981

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 février 1997, 147981


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 27 avril 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 9 avril 1993 par lequel il a décidé de reconduire M. Aziz X... à la frontière ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventio

n européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 27 avril 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 9 avril 1993 par lequel il a décidé de reconduire M. Aziz X... à la frontière ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. Aziz X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant turc entré en France en 1990 et dont la demande tendant à bénéficier du statut de réfugié a été rejetée successivement par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés, a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour notifiée le 4 février 1991 assortie d'une invitation à quitter la France dans un délai d'un mois ; que, faute pour l'intéressé d'avoir déféré à cette invitation dans le délai prescrit, le PREFET DU VAL D'OISE a pris à son encontre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière en date du 11 mars 1992 notifié à l'intéressé par une lettre du 9 avril 1993 maintenant la Turquie comme pays de destination ; qu'il résulte des termes rapprochés des deux décisions des 11 mars 1992 et 9 avril 1993 que par l'arrêté du 11 mars 1992, le préfet a entendu à la fois reconduire à la frontière M. X... et désigner la Turquie comme pays de reconduite ; que dès lors, M. X... pouvait utilement se prévaloir à l'appui de conclusions dirigées contre l'arrêté litigieux des risques pour sa liberté et sa sécurité auxquels l'exposerait son renvoi dans ce pays ;
Considérant d'autre part que la seule circonstance que le statut de réfugié politique ait été refusé à M. X... n'est pas de nature à établir qu'il n'était pas susceptible d'encourir des risques graves pour sa sécurité en retournant dans son pays d'origine ; que selon les attestations produites par l'intéressé et qui émanent de plusieurs membres de sa proche famille originaires de la même localité, qui ont bénéficié de la reconnaissance de la qualité de réfugié politique, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles aient été soumises à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours des réfugiés, et dont le préfet ne conteste pas sérieusement les termes, M. X... en raison à la fois de son origine kurde, de ses attaches familiales et de ses activités passées pourrait voir sa sécurité personnelle gravement menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi le PREFET DU VAL D'OISE n'a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation fonder son arrêté de reconduite à la frontière sur le motif que M. X... n'établissait pas être exposé à des risques particuliers en cas de retour dans son pays d'origine et désigne la Turquie comme pays de destination ; que les deux décisions des 11 mars 1992 et 9 avril 1993 sont donc entachées d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 fév. 1997, n° 147981
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 28/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 147981
Numéro NOR : CETATEXT000007971988 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-28;147981 ?
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