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28/02/1997 | FRANCE | N°148101

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 février 1997, 148101


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE enregistré le 19 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 11 mars 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions du ministre de la santé en date du 28 mars 1990 et 14 mai 1991, la première refusant à MM. X... et Guérin l'autorisation de cumuler leurs activités avec la pratique du traitement des ovocytes humains, la seconde refusant

la S.A. Polyclinique des Longues Allées l'autorisation de po...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE enregistré le 19 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 11 mars 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions du ministre de la santé en date du 28 mars 1990 et 14 mai 1991, la première refusant à MM. X... et Guérin l'autorisation de cumuler leurs activités avec la pratique du traitement des ovocytes humains, la seconde refusant à la S.A. Polyclinique des Longues Allées l'autorisation de poursuivre ses activités cliniques de procréation médicalement assistée ;
2°) rejette les demandes de MM. X... et Guérin et de la S.A. Polyclinique des Longues Allées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret n° 88-327 du 8 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des décisions du ministre de la santé du 28 mars 1990 concernant les activités biologiques :
Considérant que l'article 5 du décret du 8 avril 1988 susvisé subordonne la délivrance par le ministre de l'autorisation relative aux établissements menant une activité biologique de procréation médicalement assistée à la présence, dans leur personnel, d'au moins une personne possédant une expérience dans la manipulation des gamètes humains ; que l'appréciation de cette expérience est préalablement soumise à la commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction ; qu'en vertu de l'article 8 du même décret, les activités biologiques de procréation médicalement assistée, autres que celles de biologie médicale au sens de l'article L. 753 du code de la santé publique, peuvent être pratiquées dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale à condition que le directeur ou le directeur-adjoint du laboratoire obtienne la dérogation à l'interdiction de cumul d'activités prévue par l'article L. 761 du même code ; que cette dérogation ne peut être accordée que si l'intéressé remplit les conditions fixées à l'article 5 ;
Considérant que la commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction a, dans un avis en date du 4 octobre 1988, considéré que les docteurs X... et Guérin, responsables de l'activité biologique de procréation médicalement assistée de la S.A. Polyclinique des Longues Allées, n'avaient pas l'expérience suffisante pour pratiquer les activités de traitement des ovocytes humains en vue de la fécondation, de conservation des oeufs humains fécondés en vue d'implantation, de fécondation "in vitro" ; qu'en revanche, elle a estimé que les intéressés avaient l'expérience suffisante pour le recueil et le traitement du sperme humain ; qu'elle s'est fondée, pour établir son appréciation, sur les titres des intéressés, leur pratique en matière de biologie de la reproduction et le bilan de leurs activités de 1987 ; que cet avis a été repris, le 9 novembre 1989, par la commission permanente de biologie médicale ;
Considérant que le délai qui s'est écoulé entre la date de la consultation de la commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et celle à laquelle ont été prises les décisions du ministre de la santé du 28 mars 1990, n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à affecter la régularité de cette consultation dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation portée par cette commission sur l'expérience des docteurs X... et Guérin aurait pu être modifiée de façon significative par la poursuite de leur activité jusqu'en 1990 ; que, par suite, en reprenant à son compte le sens de cet avis et de celui de la commission permanente de biologie médicale, fondés sur un bilan d'activités de l'année 1987 pour motiver ses décisions du 28 mars 1990, le ministre de la santé n'a pas fait une inexacte application des dispositions susrappelées ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratifd'Orléans s'est fondé sur le délai excessif entre les dates de consultation et de décision pour annuler les décisions du 28 mars 1990 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens de première instance ;
Considérant que les décisions du 28 mars 1990 sont suffisamment motivées ; que le recueil et le traitement du sperme humain nécessitant des compétences et une technologie différentes de celle des ovocytes, le ministre a pu apprécier de manière distincte l'expérience acquise dans ces deux domaines ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé ses décisions du 28 mars 1990 ;
Sur la légalité de l'arrêté ministériel du 14 mai 1991 concernant les activités cliniques :
Considérant que, pour refuser à la S.A. Polyclinique des Longues Allées l'autorisation d'exercer une activité clinique de procréation médicalement assistée, le ministre de la santé a considéré, d'une part, que le docteur Y..., responsable de l'activité, n'avait pas de formation complémentaire en médecine de la reproduction et, d'autre part, que les besoins de la région Centre pouvaient être tenus pour couverts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en se fondant sur la formation et l'expérience du seul docteur Y..., mentionné dans la demande comme "président d'honneur", sans examiner celles des autres médecins du service de procréation médicalement assistée mentionnés dans la même demande, le ministre a méconnu les dispositions de l'article 3 du décret du 8 avril 1988 qui subordonnent la délivrance de l'autorisation à la présence dans le personnel de l'établissement d'au moins un médecin spécialiste qualifié en gynécologie-obstétrique et ayant reçu une formation complémentaire en médecine de la reproduction ou, à défaut, justifiant d'une expérience jugée suffisante par la commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction ;
Considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que l'autre motif ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 14 mars 1991 par laquelle le ministre de la santé a refusé à la S.A. Polyclinique des Longues Allées l'autorisation de poursuivre ses activités cliniques de procréation médicalement assistée ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 11 mars 1993 est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du 28 mars 1990.
Article 2 : Les conclusions de la demande de la S.A. Polyclinique des Longues Allées devant le tribunal administratif d'Orléans dirigées contre les décisions du 28 mars 1990 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales et à la S.A. Polyclinique des Longues Allées.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 148101
Date de la décision : 28/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Références :

Code de la santé publique L753, L761, 5
Décret 88-327 du 08 avril 1988 art. 5, art. 8, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1997, n° 148101
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:148101.19970228
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