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28/02/1997 | FRANCE | N°148837

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 28 février 1997, 148837


Vu 1°) sous le n° 148 837, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juin et 8 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour FRANCE TELECOM, dont le siège est ..., représenté par son directeur général en exercice ; FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 avril 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Lille du 21 novembre 1991 qui avait condamné la société "Terrassements, routes et canaux" (T.R.C.) à payer une amende de

1 000 F et à rembourser à FRANCE TELECOM une somme de 46 872,04 F,...

Vu 1°) sous le n° 148 837, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juin et 8 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour FRANCE TELECOM, dont le siège est ..., représenté par son directeur général en exercice ; FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 avril 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Lille du 21 novembre 1991 qui avait condamné la société "Terrassements, routes et canaux" (T.R.C.) à payer une amende de 1 000 F et à rembourser à FRANCE TELECOM une somme de 46 872,04 F, majorée des intérêts au taux légal, en réparation des dommages causés à un câble téléphonique souterrain à Vitry-en-Artois, d'autre part, relaxé la société T.R.C. des fins des poursuites engagées contre elle pour contravention de grande voirie ;
Vu 2°) sous le n° 149 309, le recours du MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR enregistré le 24 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 8 avril 1993 de la cour administrative d'appel de Nancy et confirme le jugement du tribunal administratif de Lille du 21 novembre 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de FRANCE TELECOM, et de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de la Société Terrassements Routes et Canaux (TRC),
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de FRANCE TELECOM et le recours du MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de FRANCE TELECOM :
Considérant qu'il résulte des articles L. 13, L. 19 et L. 20 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que la faculté de faire appel d'un jugement rendu en matière de contravention de grande voirie est réservée, en dehors de la personne poursuivie, à la personne publique qui a déclenché les poursuites et à qui, par voie de conséquence, le jugement a été notifié par le tribunal administratif ;
Considérant que, ni le deuxième alinéa de l'article 22 de la loi du 2 juillet 1990, transférant en pleine propriété à FRANCE TELECOM l'ensemble des biens immobiliers du domaine public de l'Etat attachés aux services relevant de la direction générale des télécommunications, ni l'article 23 de la même loi, précisant que FRANCE TELECOM dispose d'un domaine public dont le régime est fixé par son cahier des charges, dans le respect des principes généraux de la domanialité publique, ne dérogent aux dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, seul le préfet, représentant de l'Etat, a qualité pour déclencher les poursuites en cas d'atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public de FRANCE TELECOM ; que, ne pouvant donc avoir la qualité de partie devant les juges du fond, FRANCE TELECOM n'est pas recevable à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qui a relaxé la société "Terrassements routes et canaux" (TRC), des fins des poursuites engagées contre elle ;
Sur la requête du MINISTRE DE L'INDUSTRIE :
En ce qui concerne l'amende :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 3 août 1995 : "Sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995" ; que ces dispositions font définitivement obstacle à la condamnation de la société T.R.C. au paiement d'une amende à raison des faits consignés dans le procès-verbal dressé à son encontre le 25 octobre 1989 ; qu'ainsi, les conclusions du recours du ministre dirigées contre l'arrêt attaqué, en tant qu'il décharge la société T.R.C. de l'amende à laquelle elle avait été condamnée, sont devenues sans objet ;
En ce qui concerne la réparation domaniale :

Considérant que la cour administrative d'appel de Nancy a constaté que l'administration avait fourni à la société "Terrassements routes et canaux" (TRC), sans en contrôler l'exactitude, des plans dont elle pouvait supposer qu'ils risquaient d'être erronés, à la suite des travaux de réaménagement de la chaussée auxquels la société n'avait pas participé, et ne l'avait, ainsi, pas mise à même de prendre les mesures propres à éviter tout dommage à ses installations ; qu'elle a relevé que ces plans étaient effectivement erronés puisqu'ils indiquaient que la conduite qui allait être endommagée se trouvait enfouie à une profondeur de 65 cm au-dessous de la surface du sol, alors qu'ils se trouvaient à une profondeur de 40 cm seulement ; qu'elle a, enfin, estimé que l'administration ne pouvait se prévaloir de ce qu'elle aurait adressé à la société T.R.C. une lettre à caractère stéréotypé la mettant en garde contre une éventuelle modification des cotes portées sur les plans, dès lors que cette société avait procédé à des opérations de sondage à la main ; qu'en jugeant que l'ensemble de ces faits, qu'elle a souverainement appréciés, constituaient de la part de l'administration une faute assimilable à un cas de force majeure de nature à décharger la société T.R.C. de l'obligation de supporter les conséquences des dommages constatés dans les deux procès-verbaux du 25 octobre 1989, la cour administrative d'appel de Nancy leur a donné une exacte qualification juridique ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours du MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 8 avril 1993 en tant qu'il décharge la société "Terrassements, routes et canaux" (T.R.C.) de l'amende prononcée à son encontre.
Article 2 : La requête de FRANCE TELECOM et le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à FRANCE TELECOM, au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et à la société "Terrassements routes et canaux" (T.R.C.).


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 148837
Date de la décision : 28/02/1997
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - AMENDE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - AMNISTIE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L13, L19, L20
Loi 90-568 du 02 juillet 1990 art. 22, art. 23
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1997, n° 148837
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:148837.19970228
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