La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/1997 | FRANCE | N°151500

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 février 1997, 151500


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 17 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant ... à Poitiers (86000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation 1) de la décision du président du district de Poitiers de le muter au centre de secours de Saint-Eloi, 2) de l'arrêté du 7 décembre 1992 mettant fin à la date du 14 décembre 1992 à la concession de s

on logement sis 24, boulevard du Pont Achard, 3) de l'arrêté du 8 déce...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 17 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant ... à Poitiers (86000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation 1) de la décision du président du district de Poitiers de le muter au centre de secours de Saint-Eloi, 2) de l'arrêté du 7 décembre 1992 mettant fin à la date du 14 décembre 1992 à la concession de son logement sis 24, boulevard du Pont Achard, 3) de l'arrêté du 8 décembre 1992 lui concédant, à compter du 15 décembre 1992, par nécessité absolue de service, un logement de fonctions sis ... à Poitiers ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;
3°) de condamner le district de Poitiers à lui verser l'indemnité qu'il avait sollicitée au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour les frais irrépétibles qu'il a exposés devant le tribunal administratif de Poitiers ;
4°) de condamner le district de Poitiers à lui verser une somme de 10 674 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision de mutation en date du 18 septembre 1992 :
Considérant que si M. Paul X... soutient que la décision du président du district de Poitiers le mutant de la caserne de sapeurs-pompiers Pont Achard de Poitiers (Vienne) à la caserne Saint-Eloi dans la même ville serait une sanction déguisée et, comme telle, punirait une seconde fois la faute pour laquelle lui avait été infligée une exclusion temporaire de fonctions de six mois, il ressort des pièces du dossier que cette mutation n'avait pour objet que de mettre fin au trouble causé, au sein de la caserne Pont Achard, par les faits ayant justifié cette sanction ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions contre la décision de mutation contenue dans la lettre du 18 septembre 1992 du président du district de Poitiers ;
Sur la légalité des arrêtés des 7 et 8 décembre 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 25 septembre 1990 : "Les sapeurs-pompiers communaux professionnels ont droit au logement en caserne dans la limite des locaux disponibles. Dans ce cas, le chauffage et l'éclairage leur sont fournis à titre obligatoire et gratuit. Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent également être logés à l'extérieur des casernements par nécessité absolue de service" ;
Considérant que la mutation dont M. X... était l'objet comportait pour lui l'obligation de quitter le logement de fonctions qu'il occupait à la caserne de Pont Achard pour un nouveau logement de fonctions, situé, en l'espèce, à l'extérieur du centre de secours Saint-Eloi auquel il était affecté ; qu'ainsi, il ne saurait soutenir que les arrêtés des 7 et 8 décembre 1992 du président du district de Poitiers mettant fin à la concession de logement dont il bénéficiait au centre de secours Pont Achard et, lui attribuant par nécessité absolue de service un logement de fonctions sis ... à Poitiers sont entachés d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 23 juin 1993, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions dirigées contre ces arrêtés ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considération, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X... qui succombe dans la présente instance, se voit allouer la somme qu'il réclame ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X..., au district de Poitiers et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 90-850 du 25 septembre 1990 art. 5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 28 fév. 1997, n° 151500
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 28/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 151500
Numéro NOR : CETATEXT000007967695 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-28;151500 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award