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28/02/1997 | FRANCE | N°151508

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 février 1997, 151508


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1993 présentée par M. Jean-Paul X... demeurant BP 61 à Paimpol (22502), agissant comme mandataire de huit membres de la commission départementale d'urbanisme commercial des Côtes d'Armor ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les décisions en date du 18 mai et 10 juillet 1993 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a rejeté le recours dirigé contre la décision du 30 novembre 1992 et de la commission départementale d'équipement commercial

des Côtes d'Armor autorisant les établissements Chareton à agra...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1993 présentée par M. Jean-Paul X... demeurant BP 61 à Paimpol (22502), agissant comme mandataire de huit membres de la commission départementale d'urbanisme commercial des Côtes d'Armor ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les décisions en date du 18 mai et 10 juillet 1993 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a rejeté le recours dirigé contre la décision du 30 novembre 1992 et de la commission départementale d'équipement commercial des Côtes d'Armor autorisant les établissements Chareton à agrandir ainsi qu'à régulariser la situation d'un grand équipement commercial à Paimpol ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat des établissements Chareton,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que dans sa requête enregistrée le 1er septembre 1993, M. X... a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; que ce mémoire n'a pas été déposé au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat avant l'expiration du délai de quatre mois imparti pour cette production par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié ; que M. X... doit, par suite, être réputé s'être désisté de sa requête ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Sur les conclusions des établissements Chareton relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le requérant à verser aux établissements Chareton la somme qu'ils réclament au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X....
Article 2 : Les conclusions des établissements Chareton tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X..., aux établissements Chareton, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 28 fév. 1997, n° 151508
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 28/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 151508
Numéro NOR : CETATEXT000007967703 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-28;151508 ?
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