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28/02/1997 | FRANCE | N°152249

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 février 1997, 152249


Vu, 1°) sous le n° 152249, la requête enregistrée le 23 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Moufida X... demeurant Chez Mme Della Z...
... 7 à Montrouge (92120) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 septembre 1992 par lequel le préfet du Val de Marne a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire d'étudiant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu, 2°)

sous le n° 159377, la requête enregistrée le 17 juin 1994 au secrétariat du Conte...

Vu, 1°) sous le n° 152249, la requête enregistrée le 23 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Moufida X... demeurant Chez Mme Della Z...
... 7 à Montrouge (92120) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 septembre 1992 par lequel le préfet du Val de Marne a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire d'étudiant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu, 2°) sous le n° 159377, la requête enregistrée le 17 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL DE MARNE ; le PREFET DU VAL DE MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 17 février 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Moufida Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Moufida Y... devant le présidentdu tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 152249 de Mlle Moufida X... et la requête n° 159377 du PREFET DU VAL DE MARNE sont relatives à la situation de Mlle X... au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de Mlle X... :
Considérant qu'en vertu de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" ..." ; que l'article 8 du décret du 30 juin 1946 modifié, dispose que : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ... 4 ° S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et d'un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ..." ;
Considérant qu'en estimant, au vu de l'avis défavorable émis par la commission du séjour des étrangers, que Mlle X... ne pouvait plus être considérée comme ayant la qualité d'étudiante en l'absence de motifs susceptibles d'expliquer ses échecs à toutes les sessions d'examens auxquelles elle s'était présentée depuis sa première inscription en DEUG de droit, au cours de l'année universitaire 1987-1988, le PREFET DU VAL DE MARNE n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la situation de la requérante, ni entaché sa décision d'erreur matérielle ; que si Mlle X... a été admise à s'inscrire en 2ème année de DEUG à l'issue de la session de septembre 1992, cette circonstance, dont le préfet n'a d'ailleurs pu avoir connaissance compte tenu de la date de sa décision, ne suffit pas à elle seule à justifier l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 septembre 1992 par laquelle le PREFET DU VAL DE MARNE a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire d'étudiante ;
Sur la requête du PREFET DU VAL DE MARNE :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... a obtenu le DEUG de droit à la session de septembre 1993 et s'est alors inscrite en année de licence ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le PREFET DU VAL DE MARNE a, en ordonnant le 17 février 1994 la reconduite à la frontière de Mlle X..., commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; que dès lors, le PREFET DU VAL DE MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 17 février 1994 ;
Article 1er : La requête n° 152249 de Mlle X... et la requête n° 159377 du PREFET DU VAL DE MARNE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Moufida X..., au PREFET DU VAL DE MARNE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 152249
Date de la décision : 28/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1997, n° 152249
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:152249.19970228
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