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28/02/1997 | FRANCE | N°161167

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 février 1997, 161167


Vu la requête enregistrée le 25 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Narcisse Y... demeurant chez Me Olivier Z...
... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 1994 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du21 juillet 1994 du préfet de Loire-Atlantique décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner le préfet de Loire-Atlantique à verser

au requérant la somme de 1 500 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du...

Vu la requête enregistrée le 25 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Narcisse Y... demeurant chez Me Olivier Z...
... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 1994 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du21 juillet 1994 du préfet de Loire-Atlantique décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner le préfet de Loire-Atlantique à verser au requérant la somme de 1 500 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté du 1er septembre 1993 régulièrement publié, le préfet de Loire-Atlantique a donné à M. X..., secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que dès lors le moyen tiré de ce que l'acte attaqué aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il repose ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de Loire-Atlantique en date du 11 avril 1994 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes de délivrance de titre de séjour présentées par le requérant ont été examinées par les autorités compétentes ; que les décisions prises sur ses demandes comportaient l'exposé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'à la date de sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant M. Y... ne justifiait de l'obtention d'aucun diplôme et d'aucune inscription dans un établissement d'enseignement pour l'année en cours 1993-1994 même si l'année suivante il était inscrit dans un établissement d'enseignement de l'art lyrique ; que le préfet a pu légalement se fonder sur ces circonstances pour refuser le titre de séjour ; qu'ainsi le moyen tiré de l'illégalité de ces refus doit être écarté ;
Considérant que si M. Y... fait valoir que son frère et sa soeur résident en France, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et alors qu'il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans sonpays d'origine et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 21 juillet 1994 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique en date du 21 juillet 1994 ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Narcisse Y..., au préfet de Loire-Atlantique et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 161167
Date de la décision : 28/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22-1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1997, n° 161167
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:161167.19970228
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