Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier 1995 et 2 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Aimé X..., demeurant 4, Cours Landroit, à Bagnols-sur-Cèze (30200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 31 octobre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 mars 1993 qui a refusé de condamner la commune de Venejean à l'indemniser de la perte d'une partie de son troupeau et à la condamnation de la commune de Venejean à lui payer une somme de 200 000 F, majorée des intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. Aimé X... et de Me Parmentier, avocat de la commune de Venejean ,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux a estimé que le danger, même non signalé, pouvant résulter de la présence d'un produit herbicide sur le bord du chemin rural emprunté par M. X... avec son troupeau ne dépassait pas les risques auxquels les usagers de cette voie pouvaient normalement s'attendre et contre lesquels il leur appartenait de se prémunir ; qu'en jugeant, dès lors, qu'aucun défaut d'entretien normal de nature à engager la responsabilité de la commune ne pouvait, en l'espèce, être retenu, la Cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, qui, étant exempte de toute dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que, dès lors, la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions de la commune de Venejean tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Venejean tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Aimé X..., à la commune de Venejean (Gard) et au ministre de l'intérieur.