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28/02/1997 | FRANCE | N°164404

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 février 1997, 164404


Vu la requête enregistrée le 12 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté en date du 7 décembre 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Achot X... ;
2°) de rejeter la demande formulée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d

e sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnan...

Vu la requête enregistrée le 12 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté en date du 7 décembre 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Achot X... ;
2°) de rejeter la demande formulée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X..., de nationalité arménienne, se trouvait dans la situation prévue par l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée pour être entré irrégulièrement en France le 10 octobre 1992 sans que sa situation soit régularisée postérieurement et pouvait dès lors, faire l'objet d'une reconduite à la frontière ;
Considérant d'une part que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 7 décembre 1994, ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... a fait valoir qu'à la date de l'arrêté attaqué, il était sur le point de contracter mariage avec une ressortissante arménienne réfugiée politique en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Arménie et eu égard aux effets de la mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU RHONE n'a ni porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni eu pour conséquences d'interdire à M. X... de se marier ; que, par suite, la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de l'intéressé n'a pas méconnu les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui énoncent que toute personne a le droit au respect de sa vie familiale et que l'homme et la femme d'âge nubile ont le droit de se marier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 12 décembre 1994, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 7 décembre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 12 décembre 1994 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 164404
Date de la décision : 28/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 12
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1997, n° 164404
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:164404.19970228
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