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28/02/1997 | FRANCE | N°167483

France | France, Conseil d'État, Section, 28 février 1997, 167483


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1995 et 28 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune du Port, représentée par son maire en exercice ; la commune du Port demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, sur déféré du préfet de la Réunion, annulé la décision implicite par laquelle le maire du Port a rejeté la demande du préfet en date du 31 mars 1994, tendant à ce qu'il fasse reve

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1995 et 28 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune du Port, représentée par son maire en exercice ; la commune du Port demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, sur déféré du préfet de la Réunion, annulé la décision implicite par laquelle le maire du Port a rejeté la demande du préfet en date du 31 mars 1994, tendant à ce qu'il fasse reverser par M. Pierre X... les indemnités de fonction que celui-ci a illégalement perçues ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la Réunion devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, et notamment son article 72 ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la commune du Port,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du déféré préfectoral :
Considérant que le préfet de la Réunion a demandé le 31 mars 1994 au maire du Port de faire reverser à la commune par l'ancien maire, M. Pierre X..., les indemnités de fonctions perçues depuis le mois d'avril 1993 ; qu'il a déféré au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion la décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le maire du Port sur cette demande ;
Considérant qu'en prévoyant à l'article 3 de la loi susvisée du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982 que le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article 2-II de ladite loi qu'il estime contraires à la légalité, le législateur n'a pas entendu limiter la faculté qu'a le préfet, investi dans le département, en vertu du troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution de "la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois", de former un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de tous les actes des collectivités territoriales ; qu'ainsi son déféré dirigé contre la décision implicite susanalysée était recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il résulte des articles L. 123-4 à L. 123-8 du code des communes alors en vigueur que le versement des indemnités de fonctions prévues par ces dispositions en faveur des maires et adjoints est subordonné à l'exercice effectif des fonctions correspondantes ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., alors maire du Port, a disparu de sa commune pour échapper à l'exécution d'un mandat d'amener décerné contre lui le 29 avril 1993 et n'y a plus reparu avant sa démission le 17 mars 1994 ; qu'ainsi et alors même qu'il serait resté en relations avec les adjoints auxquels il avait donné délégation, il n'a pas exercé effectivement ses fonctions et ne pouvait, par suite, prétendre au versement d'indemnités de fonctions ; que le maire qui, sauf dans le cas prévu par l'article L. 231-14 du code des communes, n'a pas le pouvoir d'accorder des remises sur des créances communales était tenu, à la demande du préfet, de poursuivre le remboursement des sommes ainsi illégalement versées à son prédécesseur ; qu'il suit de là que la décision implicite du maire refusant de demander ce reversement à M. X... est entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune du Port n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé cette décision ;
Article 1er : La requête de la commune du Port est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune du Port, au préfet de la Réunion, à M. Pierre X... et au ministre délégué à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 167483
Date de la décision : 28/02/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - ACTES SUSCEPTIBLES D'ETRE DEFERES - Existence - Décision implicite née du silence gardé par une autorité locale sur une demande du préfet.

135-01-015-02-01 Le préfet est recevable à déférer au tribunal administratif la décision implicite née du silence gardé par le maire sur une demande formée par le préfet lui-même et tendant à ce que le maire prenne une décision ou agisse dans un sens déterminé.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELUS MUNICIPAUX - INDEMNITES - Indemnités de fonctions versées au maire et aux adjoints - Versement subordonné à l'exercice effectif des fonctions.

135-02-01-02-03-04 Il résulte des articles L.123-4 à L.123-8 du code des communes (devenus les articles L.2123-20 à L.2123-24 du code général des collectivités territoriales) que le versement des indemnités de fonctions prévues par ces dispositions en faveur des maires et des adjoints est subordonné à l'exercice effectif des fonctions correspondantes. Alors même qu'il serait resté en relations avec les adjoints auxquels il avait donné délégation, un maire ayant disparu de sa commune pour échapper à l'exécution d'un mandat d'amener décerné contre lui ne peut être regardé comme ayant exercé effectivement ses fonctions et ne saurait, dès lors, prétendre au versement d'indemnités de fonctions.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - Sommes illégalement versées - Compétence liée du maire pour en demander le reversement - Existence.

135-02-04-02 En dehors du cas prévu à l'article L.231-14 du code des communes (devenu l'article L.1611-5 du code général des collectivités territoriales), le maire est tenu, lorsqu'il est saisi d'une demande en ce sens, de poursuivre le remboursement de sommes illégalement versées par la commune. Annulation du refus d'un maire de demander à son prédécesseur le reversement d'indemnités de fonctions illégalement versées.


Références :

Code des communes L123-4 à L123-8, L231-14
Code général des collectivités territoriales L2123-20 à L2123-24, L1611-5
Constitution du 04 octobre 1958 art. 72
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3
Loi 82-623 du 22 juillet 1982 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1997, n° 167483
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:167483.19970228
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