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28/02/1997 | FRANCE | N°167661

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 février 1997, 167661


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS DE SEINE ; le PREFET DES HAUTS DE SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 novembre 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Luis Z...
Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande formulée par M. Segura X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°

45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et de...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS DE SEINE ; le PREFET DES HAUTS DE SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 novembre 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Luis Z...
Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande formulée par M. Segura X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 31 bis 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si ... 4° la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Segura X..., qui s'était vu refuser une première fois la reconnaissance de la qualité de réfugié par une décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés, a présenté une nouvelle demande auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, à l'appui de laquelle il n'alléguait pas de faits nouveaux relatifs aux risques de persécution qu'il encourait de la part des autorités de son pays d'origine, demande qui a été rejetée par une décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, notifiée à M. Segura X... le 15 septembre 1993 ; que le recours que l'intéressé a fait parvenir contre cette décision devant la commission des recours des réfugiés le 11 octobre 1994 doit être regardée comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; qu'il n'est dès lors pas de nature à entacher l'illégalité de l'arrêté en date du 17 novembre 1994 par lequel le PREFET DES HAUTS DE SEINE a ordonné la reconduite à la frontière de M. Segura X... ; que, par suite, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a considéré que la demande adressée à la commission des recours des réfugiés ne pouvait être regardée comme définitivement rejetée à la date à laquelle a été pris l'arrêté de reconduite attaqué et l'a annulé ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Segura X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que M. Segura X... ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que s'il soutient que son retour dans son pays d'origine serait de nature à lui faire courir des risques graves pour sa sécurité, cette circonstance est sans influence sur l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière qui ne désigne pas le pays de destination ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS DE SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 17 novembre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Segura X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 19 novembre 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Segura X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS DE SEINE, à M. Segura X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 31 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 28 fév. 1997, n° 167661
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 28/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 167661
Numéro NOR : CETATEXT000007978425 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-28;167661 ?
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