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28/02/1997 | FRANCE | N°169095

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 février 1997, 169095


Vu, 1°, la requête n° 169 095, enregistrée le 3 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 février 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Clément X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu 2°, la requête n° 177 165, enregistrée le 26 janvier 1996 au secrétari

at du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE...

Vu, 1°, la requête n° 169 095, enregistrée le 3 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 février 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Clément X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu 2°, la requête n° 177 165, enregistrée le 26 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 juillet 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Clément X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu 3°, la requête n° 177 255, enregistrée le 31 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 juillet 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mme Faye Y... épouse X... Binetou ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. Clément X... et de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. Clément X... et de Mme Faye Y... épouse X... Binetou,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme X... présentent à juger des questions voisines ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. X... est entré en France en 1989, où il a été rejoint en 1990 par son épouse et leurs quatre enfants, qui sont scolarisés en France et qu'un cinquième enfant est né sur le territoire français, ces circonstances ne sont pas à elles seules de nature, en l'absence de tout élément mettant M. et Mme X... dans l'impossibilité d'emmener leurs enfants avec eux, à établir que les arrêtés des 10 février et 25 juillet 1995 par lesquels le PREFET DE POLICE a ordonné leur reconduite à la frontière porteraient aux droits des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que les arrêtés contestés étaient intervenus en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les annuler ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
En ce qui concerne les arrêtés des 10 février et 25 juillet 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant que l'arrêté en date du 10 février 1995 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... comporte l'exposé des motifs sur lequel il se fonde ; que le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit donc être écarté ;
Considérant que, par décisions des 6 octobre 1994 et 17 mai 1995, l'autorité administrative a refusé de délivrer à M. X... un titre de séjour en qualité de commerçant et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que M. X..., qui n'a pas déféré à cette invitation, entrait dans les cas dans lesquels le préfet peut en application de l'article 22-I-3° prendre une mesure d'éloignement ;
Considérant toutefois que M. X... invoque, par voie d'exception, l'illégalité des décisions préfectorales des 6 octobre 1994 et 17 mai 1995 ; qu'en estimant qu'en l'espèce le capital constitutif de la société dont il faisait état dans ses demandes, dont M. X... devait être désigné comme gérant, ne pouvait être regardé comme suffisant pour assurer le bon fonctionnement de cette société et pour permettre à l'intéressé d'en tirer un revenu pour lui-même et sa famille, l'autorité administrative en refusant d'attribuer la carte de commerçant et un titre de séjour à ce titre n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; que ses décisions de refus de titre de séjour ont pu légalement fonder les mesures de reconduite prises à l'encontre de M. X... ;

Considérant enfin que si M. X... soutient qu'il est installé depuis plusieurs années en France avec sa famille, que sa femme y a poursuivi des études et que ses enfants y sont scolarisés, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des arrêtés contestés sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés des 10 février et 25 juillet 1995 ;
Sur la légalité de l'arrêté du 25 juillet 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... :
Considérant que Mme X..., entrée en France en septembre 1990, a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante valable du 18 août 1991 au 27 août 1992 ; que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été rejetée par une décision du PREFET DE POLICE du 17 mai 1995 aux motifs d'une part de ce qu'elle avait abandonné ses études à la fin du mois de janvier 1994 et d'autre part de ce qu'elle ne justifiait pas de ressources suffisantes ; qu'alors même que Mme X... avait renoncé à ses études en raison de la naissance de son cinquième enfant, le préfet a pu légalement refuser le titre de séjour, eu égard aux ressources dont disposait son mari, qui, comme il a été dit ci-dessus, s'était vu refuser la carte de commerçant et avait fait lui-même l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant enfin que si Mme X... soutient qu'elle est installée depuis plusieurs années en France avec sa famille, qu'elle y a poursuivi des études et que ses enfants y sont scolarisés, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 juillet 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Les jugements susvisés en date des 15 février 1995 et 28 juillet 1995 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X..., à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 169095
Date de la décision : 28/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1997, n° 169095
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:169095.19970228
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