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28/02/1997 | FRANCE | N°171471

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 février 1997, 171471


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er août 1995 et 9 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Y... STAN demeurant Hébergement d'urgence "Abri" ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 1995 du préfet de l'Eure décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) de surseoir à l'exécution de la décision de recondui

te à la frontière ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er août 1995 et 9 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Y... STAN demeurant Hébergement d'urgence "Abri" ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 1995 du préfet de l'Eure décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) de surseoir à l'exécution de la décision de reconduite à la frontière ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., qui avait saisi le tribunal administratif de Rouen le 29 juin 1995 à 9 heures d'une demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure ordonnant sa reconduite à la frontière, n'a reçu une convocation à l'audience du 29 juin à 17 heures 30 que le même jour à 14 h 30 ; que, malgré le délai très bref imparti par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée au tribunal administratif pour statuer, le délai laissé au requérant entre sa convocation et l'audience n'a pas été suffisant pour lui permettre d'assurer utilement sa défense ; qu'ainsi M. Z... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu en violation des droits de la défense ; qu'il doit donc être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Rouen par M. Z... ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que, par un arrêté en date du 2 avril 1993 régulièrement publié, le préfet de l'Eure a donné à M. X..., secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'acte attaqué aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant que si le délai de pourvoi en cassation contre une décision de la commission des recours des réfugiés ne court qu'à compter de sa notification régulière à la partie en litige, une telle décision produit ses effets juridiques à compter de sa lecture en séance publique ; que, par une décision en date du 16 mars 1995 la commission des recours des réfugiés a confirmé le refus d'admission au statut de réfugié opposé à M. Z... par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 27 octobre 1994 ; qu'ainsi et alors même que M. Z... n'en aurait pas encore reçu notification, le préfet de l'Eure n'a commis aucune erreur de droit en se fondant sur cette décision juridictionnelle pour lui refuser le 30 mars 1995 la délivrance d'un titre de séjour et l'inviter à quitter le territoire français, puis, dès lors que M. Z... s'était maintenu sur le territoire français au delà du délai d'un mois suivant la notification de cette décision et se trouvait ainsi dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié où un étranger peut être reconduit à la frontière, pour prendre une telle mesure à son encontre ;
Considérant que la circonstance que la procédure de reconnaissance de la qualité de réfugié aurait été engagée à l'insu de M. Z... est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que si M. Z... soutient qu'il n'avait fait l'objet d'aucune condamnation à la date de la décision attaquée, que titulaire d'autorisations de séjour à titre provisoire, il a pu être employé dans diverses entreprises qui ont été satisfaites de son travail et qu'il souhaite, apporter un soutien matériel à sa famille, s'intégrer en France, puis demander la nationalité française, ces allégations ne sont pas de nature à établir que le préfet ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences d'une mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 juin 1995 par lequel le préfet de l'Eure a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement en date du 29 juin 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Rouen et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... STAN, au préfet de l'Eure et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 171471
Date de la décision : 28/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1997, n° 171471
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:171471.19970228
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