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28/02/1997 | FRANCE | N°171560

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 février 1997, 171560


Vu la requête, enregistrée le 4 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Livia X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 21 juin 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention eu

ropéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Livia X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 21 juin 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que Mme X..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée une seconde fois par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 10 août 1994, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 11 janvier 1995, s'est maintenue sur le territoire française plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 27 février 1995 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier que la renonciation volontaire de Mme X... à sa nationalité roumaine, alors même qu'elle aurait été acceptée par les autorités roumaines, et la demande du statut d'apatride, d'ailleurs rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 avril 1993 avaient manifestement pour objet de faire échec à l'intervention d'une mesure d'éloignement ; que le préfet de la Haute-Garonne n'a dès lors commis aucune erreur de droit en refusant de tenir compte de ces éléments et en prenant une mesure de reconduite à la frontière de Mme X... ; que si Mme X... fait valoir qu'elle est mère de trois enfants vivant en France avec elle, cette circonstance, alors qu'elle n'allègue pas être dans l'impossibilité d'emmener ses enfants avec elle, et alors que son conjoint a lui-même fait l'objet d'une mesure d'éloignement, n'est pas de nature à démontrer que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
Considérant que les moyens tirés de ce que Mme X... ne pourrait être reconduite vers la Roumanie, pays dont elle n'aurait plus la nationalité, et de ce que sa sécurité serait en danger si elle devait y retourner ne sauraient être utilement invoqués à l'appui de la requête dirigée contre l'arrêté attaqué qui n'indique pas le pays vers lequel l'intéressée devra être reconduite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du 21 juin 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Livia X..., au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 171560
Date de la décision : 28/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1997, n° 171560
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:171560.19970228
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