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28/02/1997 | FRANCE | N°172031

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 février 1997, 172031


Vu la requête, enregistrée le 17 août 1995, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 27 juin 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Volaniaina X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre

1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 aoû...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 1995, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 27 juin 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Volaniaina X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié par le décret n° 84-1078 du 4 décembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : " ... La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1945 susvisé dans sa rédaction issue du décret du 4 décembre 1984 : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ( ...) 4° S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des relevés bancaires produits que M. X... bénéficie d'une allocation d'études mensuelle de 2 400 F versée par son père ; que son frère atteste l'héberger ; qu'ainsi, M. X... justifie disposer de moyens suffisants d'existence ; que par suite le motif sur lequel s'est fondé le PREFET DES YVELINES pour refuser la délivrance du titre de séjour est entaché d'erreur de fait ;
Considérant qu'en raison de l'illégalité dont se trouve entachée la décision du 30 novembre 1994 par lequel le préfet a refusé la délivrance du titre de séjour, l'arrêté du 27 juin 1995 pris sur le fondement de l'article 22-1-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 se trouve privé de base légale ; que, par suite, le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué du tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 27 juin 1995 ;
Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 172031
Date de la décision : 28/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12, art. 22-1-3


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1997, n° 172031
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:172031.19970228
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