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28/02/1997 | FRANCE | N°172304

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 février 1997, 172304


Vu l'ordonnance en date du 10 août 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 août 1995, par laquelle le Président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par "MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCES" ;
Vu la demande enregistrée le 28 octobre 1994 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée pour "MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCES", dont le siège est ..., représentée

par son président en exercice et tendant l'annulation, d'une pa...

Vu l'ordonnance en date du 10 août 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 août 1995, par laquelle le Président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par "MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCES" ;
Vu la demande enregistrée le 28 octobre 1994 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée pour "MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCES", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice et tendant l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 20 août 1993 en tant qu'il constate l'état de catastrophe naturelle dans la commune de Pontoise pour les dommages causés par l'effondrement de terrain survenu le 12 décembre 1992 et, d'autre part, d'une décision du 29 août 1994 par laquelle le directeur de la sécurité civile au ministère de l'intérieur a refusé de donner une suite favorable à la demande de "MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCES" tendant à rapporter l'arrêté du 20 août 1993 en tant qu'il constate l'état de catastrophe naturelle résultant de l'effondrement de terrain du 12 décembre 1992 à Pontoise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié ;
Vu le code des assurances et notamment son article L. 125-1 ;
Vu la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 ;
Vu la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Brouchot, avocat des MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCES - MRA,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que, par arrêté interministériel du 20 août 1993, publié au Journal officiel du 3 septembre 1993, les ministres chargés de l'intérieur, de l'économie et du budget ont constaté l'état de catastrophe naturelle pour les dommages causés par des effondrements de terrains survenus le 12 décembre 1992 sur le territoire de la commune de Pontoise ; que la société "MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCES", qui garantissait par contrat une copropriété sise ... évacuée à la suite de l'effondrement dont s'agit, a demandé le 29 octobre 1993 au ministre de l'intérieur de rapporter ledit arrêté ; que le ministre a gardé le silence pendant plus de quatre mois sur ce recours gracieux avant de refuser expressément d'y donner une suite favorable le 29 août 1994 ;
Considérant que la demande de la société "MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCES" dirigée contre l'arrêté du 20 août 1993 et la décision expresse confirmative du 29 août 1994 a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 28 octobre 1994 soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, dès lors, elle n'était pas recevable ; qu'il s'ensuit que ladite requête, transmise au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par ordonnance du président du tribunal administratif de Versailles en date du 10 août 1995, doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la "MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCES - MRA" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la "MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCES - MRA", au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 172304
Date de la décision : 28/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R81


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1997, n° 172304
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:172304.19970228
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