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28/02/1997 | FRANCE | N°174059

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 février 1997, 174059


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérald X..., demeurant ...Hôtel des Postes à Nice (06000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 6 septembre 1995 du comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables confirmant la décision du 19 avril 1995 par laquelle le conseil régional de l'ordre l'a radié du tableau pour non paiement de ses cotisations à la caisse d'assurance vieillesse des experts comptables ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 194...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérald X..., demeurant ...Hôtel des Postes à Nice (06000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 6 septembre 1995 du comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables confirmant la décision du 19 avril 1995 par laquelle le conseil régional de l'ordre l'a radié du tableau pour non paiement de ses cotisations à la caisse d'assurance vieillesse des experts comptables ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 70-747 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu le décret n° 91-977 du 24 septembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis introduit dans l'ordonnance n° 452138 du 19 septembre 1945 instituant l'ordre des experts comptables et comptables agréés par la loi du 31 octobre 1968 : "L'inscription au tableau de l'ordre ... comporte l'obligation de cotiser à la caisse d'allocation vieillesse des experts comptables et comptables agréés, même en cas d'affiliation au régime générale de la sécurité sociale ..." ; qu'en vertu des dispositions de l'article 16 du décret du 15 octobre 1945 modifié par le décret du 19 février 1970, pris pour l'application de ladite ordonnance : "Tout membre de l'ordre ... qui, sans motif valable et pendant deux années consécutives, n'a pas payé sa cotisation professionnelle annuelle ou les cotisations dont il est personnellement tenu au titre des régimes de sécurité sociale qui lui sont applicables est, après deux appels infructueux adressés à un mois d'intervalle, le second par lettre recommandée ... réputé démissionnaire de sa qualité de membre de l'ordre ... Il est en conséquence radié du tableau" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le conseil de l'ordre a la faculté de déclarer démissionnaire de sa qualité de membre de l'ordre tout membre qui n'a pas, après les mises en demeure prévues, payé pendant deux années consécutives, sa cotisation professionnelle ou les cotisations dont il est personnellement redevable au titre des régimes de sécurité sociale qui lui sont applicables ; que M. X... ne conteste pas être redevable des cotisations dues par lui à la caisse d'allocation vieillesse des experts comptables et comptables agréés depuis 1978, pour des montants variables selon les années, ainsi que les cotisations professionnelles et avoir reçu les mises en demeure prévues ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer au Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer au Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables et comptables agrées la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables et comptables agrées et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 174059
Date de la décision : 28/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.


Références :

Décret 45-2370 du 15 octobre 1945 art. 16
Décret 70-147 du 19 février 1970
Loi 68-946 du 31 octobre 1968
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1997, n° 174059
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:174059.19970228
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