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28/02/1997 | FRANCE | N°177243

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 février 1997, 177243


Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X... demeurant Cidex 40, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 22 novembre 1995 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 5 du décret n° 70-147 du 19 février 1970 lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi

n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 ...

Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X... demeurant Cidex 40, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 22 novembre 1995 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 5 du décret n° 70-147 du 19 février 1970 lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréées et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
Vu le décret n° 70-747 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu le décret n° 91-977 du 24 septembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et qui n'ont pas la qualité de comptables agrées : " ... doivent justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que, pour confirmer, par la décision attaquée, le rejet par la commission régionale de Rouen de la demande de M. X..., la commission nationale a considéré que celui-ci ne satisfaisait pas, notamment, à la condition énoncée par ces dispositions, relative à l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que M. X..., qui se prévaut au sein de deux cabinets d'expertise comptable de fonctions administratives et financières diverses et de gestion, n'avait pas exercé des responsabilités du niveau et de la nature de celles prévues par les dispositions précitées, la commission nationale ait illégalement restreint la portée des dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière ou entaché, compte tenu notamment des effectifs employés, sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 novembre 1995 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X... et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 2, art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 28 fév. 1997, n° 177243
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 28/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 177243
Numéro NOR : CETATEXT000007976125 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-28;177243 ?
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