Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 20 août 1984 et 11 décembre 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES MARRONNIERS" dont le siège social est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de l'association de sauvegarde des espaces verts des Monts d'Or et de l'association de sauvegarde de l'Ouest lyonnais, le permis de construire modificatif délivré le 24 janvier 1984 au nom de l'Etat par le préfet du Rhône, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES MARRONNIERS" ;
2°) rejette les demandes présentées par l'association de sauvegarde des espaces verts des Monts d'Or ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 22 juillet 1983 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Capron, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES MARRONNIERS" et de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la Société "Sans Souci" ;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de la société à responsabilité limitée Sans Souci :
Considérant que, par acte du 23 avril 1980, la société à responsabilité limitée Sans Souci a déclaré se désister de son intervention à l'appui de la requête ; que ce désistement est pur et simple et qu'il y a lieu d'en donner acte ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en application de l'article R. 110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsque les requêtes sont présentées au nom d'une personne morale, elles doivent être signées par une personne justifiant de sa qualité pour engager cette dernière ;
Considérant que les demandes de première instance ne comportaient pas les pièces justifiant de la qualité des personnes ayant présenté ces demandes au nom des associations requérantes ; que le moyen relatif à l'absence de justification de la qualité à agir des personnes ayant signé les demandes avait été soulevé en première instance et que d'ailleurs deux mises en demeure, faites à ces associations de justifier de la qualité à agir de ces personnes, n'ont pas reçu de réponse ; que, par suite, les demandes introduites par ces deux associations devant le tribunal administratif de Lyon n'étaient pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES MARRONNIERS" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de l'association de sauvegarde des espaces verts des Monts d'Or et de l'association de sauvegarde de l'ouest lyonnais, le permis de construire modificatif délivré le 24 janvier 1984 par le préfet du Rhône à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES MARRONNIERS" ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'intervention de la société à responsabilité limitée Sans Souci.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 26 juin 1984 est annulé.
Article 3 : Les demandes présentées par l'association de sauvegarde des espaces verts des Monts d'Or et de l'association de sauvegarde de l'ouest lyonnais devant le tribunal administratif de Lyon sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES MARRONNIERS", à l'association de sauvegarde des espaces verts des Monts d'Or, à l'association de sauvegarde de l'ouest lyonnais à la société à responsabilité limitée Sans Souci et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.