Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL D'INDRE-ET-LOIRE, demeurant à Tours (37032) ; le PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL D'INDRE-ET-LOIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 4 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de l'Union syndicale départementale des services publics d'Indre-et-Loire, annulé, d'une part, la délibération du 16 mai 1989 du Conseil général en tant qu'elle dispose que les assistantes maternelles seront électrices au seul comité technique paritaire de leur service, d'autre part, l'arrêté du 21 juin 1989 par lequel le président du conseil général a fixé la composition du comité technique paritaire départemental ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 ;
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat du PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL D'INDRE-ET-LOIRE,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Un comité technique paritaire est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents ..." ; que selon le troisième alinéa du même article : "En outre, un comité technique paritaire peut être institué par décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement dans les services ou groupes de services dont la nature ou l'importance le justifient" ; que d'après le quatrième alinéa de l'article 32 de la loi : "Les comités techniques paritaires comprennent en nombre égal des représentants de la collectivité ou de l'établissement et des représentants du personnel" ; que le sixième alinéa du même article après avoir indiqué que les représentants du personnel sont élus à la représentation proportionnelle et spécifié, dans sa rédaction issue de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984, que les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales, a renvoyé à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer "le nombre des membres des comités, la durée de leur mandat ainsi que les conditions d'élection des délégués" ; que le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 pris sur le fondement de ces dernières dispositions, énonce dans son article 8 que : "Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au comité technique paritaire d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public les agents de cette collectivité ou de cet établissement titulaires et non titulaires occupant un emploi permanent ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'ont nécessairement la qualité d'électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique paritaire dont la création est obligatoire en vertu du premier alinéa de l'article 32 de la loi, tous les agents titulaires et non titulaires de la collectivité concernée qui occupent un emploi permanent ; qu'est sans incidence sur l'exercice de ce droit, le fait que certains de ces agents sont également appelés à désigner des représentants au sein d'un comité technique paritaire institué dans un service ou groupe de services sur le fondement du troisième alinéa de l'article 32 de la loi ;
Considérant que si le conseil général d'Indre-et-Loire avait la possibilité, en raison du nombre des assistantes maternelles et de la nature spécifique de leurs fonctions, d'instituer un comité technique paritaire propre à ce service départemental, il ne pouvait, sans méconnaître les dispositions législatives et réglementaires précitées, retirer aux personnels dont s'agit leur qualité d'électeur pour la désignation des représentants de l'ensemble du personnel au comité technique paritaire de la collectivité départementale ; que, contrairement à ce que soutient le département requérant, la situation qui en résulte pour les assistantes maternelles ne porte pas atteinte au principe d'égalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département d'Indre-et-Loiren'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération du conseil général en date du 16 mai 1989, en tant qu'elle dispose que les assistantes maternelles seront électrices au seul comité technique paritaire de leur service et, par voie de conséquence, l'arrêté du 21 juin 1989, par lequel le président du conseil général a fixé la composition du comité technique paritaire départemental ;
Article 1er : La requête du département d'Indre-et-Loire est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au département d'Indre-et-Loire, à l'Union syndicale départementale des services publics d'Indre-et-Loire, au préfet d'Indre-et-Loire et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.