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03/03/1997 | FRANCE | N°147409

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 mars 1997, 147409


Vu, 1°) sous le n° 147409, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 avril 1993 et 26 août 1993, présentés pour la COMMUNAUTE DE VILLES GARLABAN-HUVEAUNE-SAINTE-BAUME, dont le siège est à l'Hôtel de ville d'Aubagne (Bouches-du-Rhône), représentée par son président en exercice ; la COMMUNAUTE DE VILLES GARLABAN-HUVEAUNE-SAINTE-BAUME demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 26 février 1993, par laquelle le comité des finances locales a rejeté le recours gracieux dirigé contre sa précédente décis

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Vu, 1°) sous le n° 147409, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 avril 1993 et 26 août 1993, présentés pour la COMMUNAUTE DE VILLES GARLABAN-HUVEAUNE-SAINTE-BAUME, dont le siège est à l'Hôtel de ville d'Aubagne (Bouches-du-Rhône), représentée par son président en exercice ; la COMMUNAUTE DE VILLES GARLABAN-HUVEAUNE-SAINTE-BAUME demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 26 février 1993, par laquelle le comité des finances locales a rejeté le recours gracieux dirigé contre sa précédente décision, du 14 janvier 1993, arrêtant la répartition pour 1993 de la dotation globale de fonctionnement attribuée, notamment, aux communautés de villes, ensemble cette décision ;
Vu, 2°) sous le n° 147537, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 avril 1993 et 26 août 1993, présentés pour la COMMUNAUTE DE VILLES GARLABAN-HUVEAUNE-SAINTE BAUME, représentée par son président en exercice ; la COMMUNAUTE DE VILLES GARLABAN-HUVEAUNE-SAINTE BAUME demande que le Conseil d'Etat annule la décision, notifiée le 11 mars 1993, par le préfet des Bouches-du-Rhône, par laquelle sa dotation globale de fonctionnement pour 1993 a été fixée à 3 462 898 F ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la COMMUNAUTE DE VILLES GARLABAN-HUVEAUNE-SAINTE-BAUME,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions, alors en vigueur, des deux premiers alinéas de l'article L. 234-17 du code des communes, dans leur rédaction issue des lois des 29 novembre 1985 et 6 février 1992 : "Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre reçoivent une attribution de dotation globale de fonctionnement. Le montant total des sommes affectées à cette dotation ainsi que sa répartition entre les communautés urbaines, les communautés de villes, les communautés de communes, les districts à fiscalité propre et les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle sont fixés chaque année par le comité des finances locales" ;
Considérant que la requête de la COMMUNAUTE DE VILLES GARLABAN- HUVEAUNE-SAINTE-BAUME, enregistrée sous le n° 147 409, tend à l'annulation, d'une part, de la décision du 14 janvier 1993 par laquelle le comité des finances locales a fixé, pour l'année 1993, la répartition, prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 234-17 précité, de la dotation globale de fonctionnement attribuée aux groupements de communes dotés d'une fiscalité propre et, notamment, aux communautés de villes, d'autre part, de la décision du 26 février 1993 du même comité qui a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre la décision du 14 janvier 1993 ; que la requête de la COMMUNAUTE DE VILLES GARLABAN- HUVEAUNE-SAINTE-BAUME, enregistrée sous le n° 147 537, tend à l'annulation, "par voie de conséquence" de celle des décisions du comité des finances locales des 14 janvier et 26 février 1993, qui, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, ont le caractère d'actes faisant grief, susceptibles, comme tels, de faire l'objet de recours pour excès de pouvoir, de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 mars 1993, lui faisant connaître le montant de la dotation globale de fonctionnement qui lui avait été attribuée pour l'année 1993 ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
Sur la régularité en la forme des décisions du comité des finances localesdes 14 janvier et 26 février 1993 :
Considérant que l'article R. 234-16 du code des communes, alors applicable, dispose que le comité des finances locales "ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de ses séances des 14 janvier et 26 février 1993, 27 et 26 des 42 membres composant le comité des finances locales étaient respectivement présents ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le quorum légal n'étant pas atteint manque en fait ;
Sur la légalité interne des décisions attaquées du comité des finances locales :

Considérant que la COMMUNAUTE DE VILLES GARLABAN- HUVEAUNESAINTE-BAUME soutient qu'en prenant ces décisions, le comité des finances locales aurait, notamment, méconnu les règles de fixation de la dotation globale de fonctionnement attribuée aux groupements de communes dotés d'une fiscalité propre, et, en particulier, aux communautés de villes, énoncées par les troisième, seizième et dix-septième alinéas de l'article L. 234-17 du code des communes ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation du troisième alinéa de l'article L. 234-17 :
Considérant qu'aux termes de cet alinéa, le montant de la dotation globale de fonctionnement des groupements de communes "est majoré, le cas échéant, des sommes revenant aux groupements nouvellement créés. Le montant de la majoration est égal au produit de la dotation moyenne de dotation globale de fonctionnement par habitant, constatée l'année précédente pour l'ensemble des groupements, par la population totale des communes nouvellement regroupées." ;
Considérant que la COMMUNAUTE DE VILLES GARLABAN- HUVEAUNESAINTE-BAUME soutient que le comité des finances locales a omis de faire application de cette majoration ; qu'il résulte, toutefois, des travaux parlementaires qui éclairent les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 234-17, qu'en faisant référence à "la dotation moyenne de dotation globale de fonctionnement par habitant constatée l'année précédente pour l'ensemble des groupements", le législateur a entendu viser la dotation moyenne constatée pour chacune des cinq catégories de groupements mentionnées au deuxième alinéa, précité, de l'article L. 234-17 ; qu'ainsi, les dispositions du troisième alinéa n'étaient pas susceptibles de s'appliquer à la dotation globale de fonctionnement attribuée, au titre de 1993, aux communautés de communes et aux communautés de villes instituées par la loi du 6 février 1992, en l'absence, pour ces communautés, de toute référence possible à une dotation moyenne par habitant constatée l'année précédente ; que, par suite, le moyen n'est pas fondé ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation du seizième alinéa de l'article L. 234-17 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'attente d'un bilan de la coopération intercommunale qui lui permettrait de se prononcer à l'avenir sur la hiérarchisation des dotations attribuées à chaque catégorie de groupement de communes, le comité des finances locales, dans sa séance du 14 janvier 1993, a décidé que la dotation globale de fonctionnement pour 1993 serait de 440 F par habitant pour les communautés urbaines, de 250 F par habitant pour les syndicats d'agglomération nouvelle et, en année pleine, de 120 F par habitant pour les districts les communautés de villes et les communautés de communes ; qu'il est soutenu que ce faisant, le comité des finances locales aurait, d'une part, mis en oeuvre les dispositions du seizième alinéa de l'article L. 234-17, alors qu'elles étaient inapplicables à l'année 1993, d'autre part, porté atteinte au principe d'égalité entre les différents groupements de communes ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du seizième alinéa de l'article L. 234-17 : "Au titre de l'année où la communauté de villes ou le groupement de communes .... lève pour la première fois sa fiscalité propre, il bénéficie d'une dotation égale au produit de l'attribution moyenne de dotation globale de fonctionnement par habitant constatée pour l'ensemble des communautés de villes au titre de l'exercice précédent, par la population des communes regroupées. Un abattement de 50 % est opéré sur cette dotation" ; qu'il est soutenu qu'en raison du caractère inapplicable de cette disposition à l'année 1993, le comité des finances locales aurait commis une erreur de droit en pratiquant un abattement de 50 % sur la dotation revenant, en 1993, aux communautés de villes ; qu'il résulte, toutefois, des travaux parlementaires évoqués plus haut, que l'abattement de 50 % est également applicable à la dotation affectée aux communautés de villes levant une fiscalité propre pour la première fois en 1993 ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que le comité des finances locales n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu le principe d'égalité entre les différents groupements de communes en leur attribuant des dotations différentes, dès lors que les communautés urbaines, les syndicats d'agglomération nouvelle et les autres catégories de groupements de communes sont dans des situations différentes ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation du dix-septième alinéa de l'article L. 234-17 :
Considérant qu'aux termes de cet alinéa : "Pour la première année d'application de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992, relative à l'administration territoriale de la République ...., la dotation globale de fonctionnement attribuée aux communautés de villes est répartie au prorata de la population" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les sommes attribuées en 1993 aux communautés de villes ont été réparties proportionnellement à leur population ; que, par suite, le moyen invoqué manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE DE VILLES GARLABAN- HUVEAUNE-SAINTE-BAUME n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions des 14 janvier 1993 et 26 février 1993 du comité des finances locales ; que, dès lors, ses conclusions qui tendent à l'annulation, "par voie de conséquence" de celle de ces décisions du comité des finances locales, de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 mars 1993, ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNAUTE DE VILLES GARLABAN- HUVEAUNE-SAINTE-BAUME sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE DE VILLES GARLABAN- HUVEAUNE-SAINTE-BAUME, au comité des finances locales et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 147409
Date de la décision : 03/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES.


Références :

Code des communes L234-17, R234-16
Loi 85-1261 du 29 novembre 1985
Loi 92-125 du 06 février 1992


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1997, n° 147409
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulard
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:147409.19970303
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